OBJET PLAINTE - RECEVABILITE - DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
- Quant à la recevabilité :
La plainte de l’intimé vise la sanction disciplinaire qui date du 24 décembre 2024.
L’intimé ne donne pas davantage de précision dans sa plainte écrite. Il a expliqué en audience que s’il ne conteste pas la sanction en tant que telle, il vise toutefois les circonstances ayant mené à celle-ci.
Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte .
L’objectif de l’audience devant la Commission des plaintes, est de permettre au détenu de pouvoir expliquer et fournir des explications orales quant à leur plainte.
En l’espèce, l’intimé explique qu’il a introduit sa plainte tout seul, sans l’assistance d’un conseil. En utilisant le formulaire type, sans l’assistance d’un avocat, l’intimé n’a pu étayer ses propos par écrit.
A l’audience, il explique qu’il ne conteste pas la hauteur de la sanction, mais les circonstances de faits ayant mené à celle-ci. Les explications fournies par l’intimé sont intimement liées à l’objet de sa plainte écrite. Elles ne constituent que des précisions complémentaires permettant de bien cibler celui-ci.
De plus, il ne ressort pas explicitement de la plainte de l’intimé que celui-ci ait renoncé expressis verbis à contester l’attitude de l’appelante de le laisser une nuit au préau.
Par conséquent, il convient d’interpréter la plainte avec souplesse.
C’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte de l’intimé comme étant recevable en ce qu’elle porte sur l’omission de décision prise par l’appelante au regard des faits des 23 et 24 décembre 2024.
- Quant au fondement:
La décision querellée considère qu’en omettant d’avoir pris les mesures adéquates pour faire rentrer l’intimé du préau, l’appelante a omis de prendre une décision dont la plainte est recevable.
Il ressort toutefois du rapport au directeur qu’une décision a belle et bien été prise de laisser l’intimé au préau durant la nuit.
Le rapport au directeur stipule effectivement que la “décision fut prise de le laisser au préau pour la nuit et de tenter de le faire rentrer le lendemain matin”.
Il ne peut dès lors être sérieusement et formellement contesté qu’une décision a été prise par l’appelante de laisser l’intimé au préau durant la nuit du 23 au 24 décembre 2024, et ce, conformément à l’article 148 de la loi de principes.
L’appelante a décidé de laisser l’intimé toute la nuit dans un préau en plein milieu du mois de décembre. L’atteinte aux droits fondamentaux de l’intimé est suffisamment explicite.
(!!) Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°264.736 du 3 novembre 2025 (!!)
- Quant à la recevabilité :
La plainte de l’intimé vise la sanction disciplinaire qui date du 24 décembre 2024.
L’intimé ne donne pas davantage de précision dans sa plainte écrite. Il a expliqué en audience que s’il ne conteste pas la sanction en tant que telle, il vise toutefois les circonstances ayant mené à celle-ci.
Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte .
L’objectif de l’audience devant la Commission des plaintes, est de permettre au détenu de pouvoir expliquer et fournir des explications orales quant à leur plainte.
En l’espèce, l’intimé explique qu’il a introduit sa plainte tout seul, sans l’assistance d’un conseil. En utilisant le formulaire type, sans l’assistance d’un avocat, l’intimé n’a pu étayer ses propos par écrit.
A l’audience, il explique qu’il ne conteste pas la hauteur de la sanction, mais les circonstances de faits ayant mené à celle-ci. Les explications fournies par l’intimé sont intimement liées à l’objet de sa plainte écrite. Elles ne constituent que des précisions complémentaires permettant de bien cibler celui-ci.
De plus, il ne ressort pas explicitement de la plainte de l’intimé que celui-ci ait renoncé expressis verbis à contester l’attitude de l’appelante de le laisser une nuit au préau.
Par conséquent, il convient d’interpréter la plainte avec souplesse.
C’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte de l’intimé comme étant recevable en ce qu’elle porte sur l’omission de décision prise par l’appelante au regard des faits des 23 et 24 décembre 2024.
- Quant au fondement:
La décision querellée considère qu’en omettant d’avoir pris les mesures adéquates pour faire rentrer l’intimé du préau, l’appelante a omis de prendre une décision dont la plainte est recevable.
Il ressort toutefois du rapport au directeur qu’une décision a belle et bien été prise de laisser l’intimé au préau durant la nuit.
Le rapport au directeur stipule effectivement que la “décision fut prise de le laisser au préau pour la nuit et de tenter de le faire rentrer le lendemain matin”.
Il ne peut dès lors être sérieusement et formellement contesté qu’une décision a été prise par l’appelante de laisser l’intimé au préau durant la nuit du 23 au 24 décembre 2024, et ce, conformément à l’article 148 de la loi de principes.
L’appelante a décidé de laisser l’intimé toute la nuit dans un préau en plein milieu du mois de décembre. L’atteinte aux droits fondamentaux de l’intimé est suffisamment explicite.
(!!) Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°264.736 du 3 novembre 2025 (!!)