CA/25-0004
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - PROPORTIONNALITÉ - AVIS MEDICAL - PROMENADE
Il revient au directeur général, de démontrer la menace constante que représente un détenu au point de justifier son placement et son maintien sous RSPI, conformément à l’article 116 de la loi de principes, sans que des éléments nouveaux ne soient nécessaires à cet égard.
Il résulte néanmoins du §7 de l’article 118 de la loi de principes, que les éléments retenus doivent être actualisés. Cette disposition est rédigée comme suit :
« Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancié au directeur général concernant le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d'adoucir les mesures de placement ».
En l’espèce, le RSPI est justifié sur la base des éléments suivants, déjà invoqués lors du placement du plaignant sous RSPI le 3 août 2024 :
- Le mandat d’arrêt décerné à l’égard du plaignant ;
- Le début de détention du plaignant qui ne s’est pas déroulé sans heurts selon le directeur général.
Si des éléments identiques peuvent être invoqués si la situation n’a pas évolué, il n’en demeure pas moins qu’un nouvel avis médical a entre-temps été rédigé et en dépit duquel le RSPI n’a pas été adapté.
L’avis médical précise que :
- L’état mental du plaignant est fragilisé et impacté par son isolement social qui perdure ;
- Le plaignant présente une anxiété diffuse, une hypervigilance et un débordement émotionnel ;
- Le plaignant doit pouvoir réellement bénéficier de ses 5 préaux par semaine, ce qui semble avoir été problématique jusqu’à présent.
- La nécessité de changer le plaignant d’unité au vu de la présence d’un détenu qu’il craint.
Malgré cet avis médical, le directeur général a décidé d’exclure le plaignant des activités en commun, sauf à lui permettre deux préaux « communs » par semaine, de façon aléatoire, avec les détenus de sa section. Le plaignant aura aussi accès à une activité de groupe encadrée par semaine, en dehors de la présence d’autres détenus Celex.
La décision querellée apparait comme étant disproportionnée en ce qu’elle durcit l’accès aux préaux « en commun » du plaignant. Il convient dès lors de l’adapter à l’avis médical prescrit et ainsi, permettre au plaignant de bénéficier de 5 préaux par semaine avec les détenus de sa section.
Il revient au directeur général, de démontrer la menace constante que représente un détenu au point de justifier son placement et son maintien sous RSPI, conformément à l’article 116 de la loi de principes, sans que des éléments nouveaux ne soient nécessaires à cet égard.
Il résulte néanmoins du §7 de l’article 118 de la loi de principes, que les éléments retenus doivent être actualisés. Cette disposition est rédigée comme suit :
« Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancié au directeur général concernant le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d'adoucir les mesures de placement ».
En l’espèce, le RSPI est justifié sur la base des éléments suivants, déjà invoqués lors du placement du plaignant sous RSPI le 3 août 2024 :
- Le mandat d’arrêt décerné à l’égard du plaignant ;
- Le début de détention du plaignant qui ne s’est pas déroulé sans heurts selon le directeur général.
Si des éléments identiques peuvent être invoqués si la situation n’a pas évolué, il n’en demeure pas moins qu’un nouvel avis médical a entre-temps été rédigé et en dépit duquel le RSPI n’a pas été adapté.
L’avis médical précise que :
- L’état mental du plaignant est fragilisé et impacté par son isolement social qui perdure ;
- Le plaignant présente une anxiété diffuse, une hypervigilance et un débordement émotionnel ;
- Le plaignant doit pouvoir réellement bénéficier de ses 5 préaux par semaine, ce qui semble avoir été problématique jusqu’à présent.
- La nécessité de changer le plaignant d’unité au vu de la présence d’un détenu qu’il craint.
Malgré cet avis médical, le directeur général a décidé d’exclure le plaignant des activités en commun, sauf à lui permettre deux préaux « communs » par semaine, de façon aléatoire, avec les détenus de sa section. Le plaignant aura aussi accès à une activité de groupe encadrée par semaine, en dehors de la présence d’autres détenus Celex.
La décision querellée apparait comme étant disproportionnée en ce qu’elle durcit l’accès aux préaux « en commun » du plaignant. Il convient dès lors de l’adapter à l’avis médical prescrit et ainsi, permettre au plaignant de bénéficier de 5 préaux par semaine avec les détenus de sa section.