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CA/24-0379

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’absence de décision prise par le directeur général endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.

L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation à la prison de Haren, la nécessité d'optimiser l’utilisation des infrastructures pénitentiaires disponibles et par le fait que le plaignant est « présenté comme une personne ne rechignant pas à user de violences ».

Au jour de la décision querellée, la prison de Haren compte 1049 détenus pour 1035 places. Elle est surpeuplée.

Il ressort du dossier que :
- Le plaignant, âgé de 20 ans, reçoit la visite de sa tante et de son neveu, sa famille proche depuis le décès de ses parents lorsqu’il avait 8 ans ;
- Sa famille et son centre social sont situés à Bruxelles : le transfert à Leuze-en-Hainaut complique les visites, entrainant un isolement social accru et une augmentation de l’anxiété liée à la détention, particulièrement à son jeune âge ;
- Le plaignant bénéficie d’ailleurs d’un suivi psychiatrique à la prison de Haren en raison de ses fragilités ;
- Il est également engagé dans un suivi avec le Collectif Désistance, basé à Bruxelles.

Malgré ces considérations, le directeur général décide de transférer le plaignant vers une prison située à 120 kilomètres de la prison de Haren et à 85 kilomètres du domicile de sa famille nucléaire, sans justifier son choix quant à cette prison si éloignée.

Quant au fait que le plaignant « ne rechignerait pas à user de violences », cet élément n’est pas suffisamment étayé.

Au vu de ce qui précède et du défaut de motivation de la décision querellée, un transfert du plaignant en raison de la surpopulation carcérale constitue une atteinte déraisonnable et disproportionnée à la vie privée et familiale du plaignant.