CA/24-0377
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Mesure de sécurité particulière
MSP - MOTIVATION
Dans sa requête, l’appelant n’apporte aucun élément suffisamment sérieux et crédible que pour contester les rapports d’information relatifs à son comportement.
Par conséquent, la Commission d’appel fait sienne les justes et bons motifs de la décision querellée. La mesure de sécurité particulière est légalement et adéquatement motivée.
Quant aux objets perdus/cassés, ce point n’a pas été soulevé devant la Commission des plaintes. Il ne peut dès lors faire l’objet d’un recours devant la Commission d’appel.
Si l’appelant souhaite toutefois obtenir le remboursement d’affaires perdues/cassées, il lui appartient de suivre la procédure telle que prévue par la lettre collective n°133.
Dans sa requête, l’appelant n’apporte aucun élément suffisamment sérieux et crédible que pour contester les rapports d’information relatifs à son comportement.
Par conséquent, la Commission d’appel fait sienne les justes et bons motifs de la décision querellée. La mesure de sécurité particulière est légalement et adéquatement motivée.
Quant aux objets perdus/cassés, ce point n’a pas été soulevé devant la Commission des plaintes. Il ne peut dès lors faire l’objet d’un recours devant la Commission d’appel.
Si l’appelant souhaite toutefois obtenir le remboursement d’affaires perdues/cassées, il lui appartient de suivre la procédure telle que prévue par la lettre collective n°133.