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CA/24-0350

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - PROLONGATION

L’intimé a fait l’objet des sanctions suivantes :
• 14 jours d’IES allant du 8 octobre au 22 octobre 2024 à 11h30 (sanction du 8 octobre 2024) ;
• 14 jours d’IES allant du 23 octobre 2024 à 11h30 au 5 novembre 2024 (sanction du 10 octobre 2024) ;
• 14 jours d’IES allant du 13 novembre 2024 au 27 novembre 2024 (sanction du 17 octobre 2024).

La décision querellée a annulé la sanction prononcée le 17 octobre au motif qu’elle contrevient au prescrit de l’article 142 de la loi de principes. Bien qu'une interruption de 24 heures existe entre la sanction du 8 et celle du 10 octobre 2024, un tel délai est considéré, par la décision querellée, comme un détournement du prescrit légal.

Selon le dossier, un délai de 24 heures précis sépare l’exécution de l’IES infligé par décision du 8 octobre 2024 et celui décidé le 10 octobre 2024.
Il apparaît du dossier que cet IES a été infligé à l’intimé alors qu’il exécutait encore l’IES lui imposé le 8 octobre 2024. Or, la seule hypothèse légale où il est possible d’infliger un nouvel IES à un détenu qui exécute, lors de la commission de la nouvelle infraction disciplinaire, une sanction d’IES, est celle de l’article 142 de la loi de principes, à savoir le seul cas d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne qui n’est pas rencontré en l’espèce.

Dès lors, la décision du 10 octobre 2024 infligeant un nouvel IES à l’appelant est illégale et doit être annulée.

Le report artificiel de l’exécution de l’IES décidé dans les conditions susvisées ne pourrait avoir pour effet de déroger à ces principes, sous peine de vider l’article 142 de son contenu.

Pour les mêmes raisons, la décision imposant une troisième sanction d’IES le 17 octobre 2024, soit pendant l’exécution de l’IES décidé le 8 octobre 2024, doit être annulée.
Er werd een klachtendossier met referentie CP22/24-0043 opgestart