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CA/24-0340

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - ABSENCE DE DECISION - DELAI - MOTIVATION - VIE PRIVEE

L’absence de décision prise par le directeur général endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.

En l’espèce, la décision initiale décide de transférer le plaignant de la prison de Haren vers celle de Tournai.

L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant de Haren vers Tournai pour les raisons suivantes : la surpopulation carcérale de la prison de Haren et la nécessité de gérer et optimiser l’utilisation des infrastructures pénitentiaires disponibles.

Selon le site du SPF Justice : « La prison de Haren accueille les détenus condamnés de sexe masculin et toutes les détenues de la région de Bruxelles » .

Il ressort de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 juin 2022 que la prison de Haren accueille aussi « les inculpés sous les liens d’un mandat d’arrêt ».

Au jour de la décision querellée, la prison de Haren compte 1148 détenus pour 1035 places. Elle est surpeuplée.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le plaignant explique :
- qu’il reçoit régulièrement de la visite de sa famille et notamment, de sa maman et de sa fille de 10 ans. Sa maman rencontre des soucis de santé qui rendent ses déplacements difficiles. Ce n’est pas contesté.
- Le plaignant vient de Bruxelles. Il a déjà entamé des démarches en vue de sa réinsertion puisque des demandes d’octroi pour des permissions de sortie et des congés pénitentiaires sont en cours et tant le rapport du SPS que l’enquête sociale externe sont positifs.

Malgré ces éléments, le directeur général décide de transférer le plaignant vers une prison située à plus de 100 km de la prison de Haren.

Outre l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du plaignant, le directeur général ne justifie pas son choix quant à une prison si éloignée.

Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.

Au vu de ce qui précède et du défaut de motivation de la décision querellée, un transfert du plaignant en raison de la surpopulation carcérale constitue une atteinte déraisonnable et disproportionnée à la vie privée et familiale du plaignant.

La décision du 15 octobre 2024, illégale, aurait dû être annulée.

La Commission d’appel constate néanmoins que cette décision a été retirée par le directeur général et remplacée par la décision du 20 novembre 2024, contre laquelle une réclamation a été introduite.

Par ces motifs, le recours est fondé, mais est devenu sans objet.