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CA/24-0332

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION

Aux yeux du législateur, le placement sous RSPI constitue un régime d’exception .

La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’une mise à l’isolement prolongée constitue une forme d’ « emprisonnement dans la prison » et, pour être conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de telles mesures doivent respecter un ensemble de garanties spécifiques établies par la Cour. Parmi celles-ci figure l’obligation d’un suivi régulier de l’état physique et mental du détenu soumis à ce régime .

L’intention du législateur belge est conforme à la position de la Cour dès lors qu’il ressort des travaux parlementaires qu’ « Étant donné le caractère exceptionnel du régime particulier de sécurité, la procédure est réglementée de façon stricte et précise (…) L’application de ce régime doit être aussi brève que possible et soumise à une évaluation permanente. » .

Ainsi, l’article 118, §2, al 3 de la loi de principes prévoit que : « La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu ».

Il ressort du présent dossier que :

- Le 28 octobre 2024, la direction de la prison de Haren complète la première partie du formulaire de l’avis médical en décrivant le régime du RSPI envisagé ;
- Le 29 octobre 2024, le docteur V., médecin généraliste, intervenant à la requête du directeur général, complète la seconde partie relative à son avis. Il note « pas de contre-indication » sous chaque mesure proposée, et mentionne avoir vu le plaignant le 29 octobre, soit le jour même ;
- Le 30 octobre 2024, lors d’une audience devant la Commission des plaintes concernant les dernières MSP prises à l’encontre du plaignant, la direction a déposé un mail reçu le 29 octobre à 15h24 de la part du docteur S., psychiatre, intervenant également à la demande de la direction : « merci de mettre en place les mesures suivantes: S2, pas de feu, pas d’objets tranchants ni contondants », soit une surveillance spéciale en cas de risque suicidaire ;
- Le 8 novembre 2024, alors que le plaignant est déjà soumis au RSPI, le docteur B., psychiatre attaché au Service psychosocial de la prison, rend son avis intervenant suite à la décision avant-dire droit du 1er novembre 2024 de la Commission des plaintes (voir ci-avant). Cet avis mentionne que :

« Etat de santé mentale du plaignant suite à la situation d’isolement prolongée dont il fait l’objet : Il décrit, depuis août 2024, des symptômes anxieux sous la forme d’attaques de panique (surtout en journée), d’insomnie, et d’hypervigilance. Une perte d’espoir est décrite, ainsi qu’une tristesse. Depuis septembre, il prend un traitement médicamenteux, adapté à la symptomatologie, prescrit par les psychiatres du service de soin, qui permet une amélioration de l’insomnie et de l’anxiété, mais qui n’assure pas un apaisement suffisant. L’état clinique observé nous apparaît cohérent avec ce qui est rapporté. Le relationnel est décrit comme bon avec le personnel de la section ; il sollicite les agents dans une recherche de contact car l’isolement est vécu comme anxiogène et déstructurant.
Etat de santé mentale lors de l’audition du 28 octobre 2024 : notre évaluation clinique se base sur la situation au 8.11.2024, date de la demande et la rencontre. L’intéressé décrit de son côté une dégradation depuis le mois d’août, et une prise de traitement depuis septembre, comme mentionné ci-dessus.
Compatibilité de la mesure de sécurité (…) avec l’état de santé mentale du plaignant : le séjour dans l’unité où il se trouve actuellement apparaît constituer un stress, l’état psychique étant décrit par l’intéressé comme s’étant amélioré lors de son séjour dans l’unité plus ouverte, où il avait pu mettre en place des repères lui permettant de canaliser son anxiété, et où les contacts avec autrui permettaient une ventilation de celle-ci. Il avait à ce moment bénéficié d’un suivi psychologique (interrompu ensuite de commun accord avec la psychologue). Ainsi, c’est l’isolement qui agit en tant que facteur précipitant l’état anxieux, en ce compris durant les activités et le préau.
Mesures concrètes qui permettraient, le cas échéant, d’alléger les conséquences de la MSP sur la santé mentale du plaignant : un suivi attentif de la situation nous paraît utile. Les visites à table avec sa compagne, les appels auprès de sa famille, et le dialogue quotidien avec d’autres personnes nous semblent des facteurs protecteurs.
Dossier médical du plaignant : nous n’avons pas jugé pertinent de solliciter le dossier médical, l’évaluation clinique étant suffisante à notre évaluation ; questionné à ce sujet, l’intéressé n’a pas souhaité nous faire consulter celui-ci dont il dit ne pas avoir de copie en cellule ». (Nous soulignons).

Compte tenu du caractère extrêmement strict du régime imposé au plaignant, de son isolement prolongé et des garanties précitées, il y a lieu les avis médicaux les plus circonstanciés, soit ceux des Docteurs S.et B., qui mettent en lumière les conséquences de cet isolement sur la santé du plaignant. Il en découle qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la fausseté allégué de l'avis du Docteur V..

D’ailleurs, dans la première mouture de la loi de principes élaborée par la Commission « loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus », il était prévu que « La requête indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité extérieure et est accompagnée d’un avis circonstancié du service psychosocial de la prison » . (Nous soulignons).

La décision de RSPI apparait dès lors disproportionnée et insuffisamment motivée au regard de la dégradation objectivée de l’état de santé du plaignant, qui se trouve de facto isolé depuis le 14 août 2024. Il y a lieu de l’annuler.