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CA/24-0330

Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - SANCTION DISCIPLINAIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

Sur la mesure provisoire de consignation en cellule : il ressort du dossier que la direction s’est présentée au préau pour dialoguer avec les détenus sur leurs revendications et que ceux-ci, y compris l’intimé, ont ensuite regagné leurs cellules sans incident, après une vingtaine de minutes. Dès lors, la mesure provisoire mentionnant « non rentrée du préau » apparait insuffisamment motivée.

Sur la sanction disciplinaire : L’appelante a infligé une sanction de 13 jours d’interdiction d’accès au préau commun à l’intimé, pour les infractions suivantes : « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel » et « la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé ».

En l’espèce, il convient de tenir compte des éléments suivants :

- Le blocage du préau, limité à une vingtaine de minutes, s’est déroulé dans le calme : les détenus ont réintégré leurs cellules après une discussion avec la direction qui a écouté leurs revendications et qui s’est engagée à mettre en œuvre des solutions ;
- L’intimé n’a pas initié le mouvement, ce qui n'est pas contesté par la direction qui ne l’a pas sanctionné pour la conduite d’actions collectives ;
- Lors de l’audition disciplinaire, l’intimé explique avoir refusé de retirer la veste du tourniquet car il n’était pas à l’origine du mouvement, que la veste ne lui appartenait pas, qu’il avait accepté de traduire les revendications de ses codétenus qui ne parlent pas français et qu’il craignait les représailles ;
- La prison de Saint-Gilles est notoirement connue pour ses mauvaises conditions de détention, reconnues explicitement par l’appelante qui mentionne, lors de l’audition disciplinaire « je comprends bien que la situation est difficile » ;
- Lors de l’audition disciplinaire et à l’audience devant la Commission des plaintes, à laquelle l’appelante n’a pas souhaité se présenter, l’intimé a signalé divers problèmes persistants le concernant et concernant les codétenus : absence d’accès à la radio depuis huit mois, absence de réponse du greffe, du médecin et du SPS concernant les demandes de permission de sortie, aucun suivi médical malgré une radiographie et la nécessité d’une opération, retrait des antidouleurs, absence de douches et de préau, ainsi que des insultes, menaces, violences, et coups et blessures infligés par un « chef ».

Concernant l’infraction « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel », celle-ci est établie dès lors que l’intimé a refusé de retirer la veste coincée dans le tourniquet. Cet ordre ne relève pas d’un maintien de la discipline en prison. Concernant l’infraction « la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », celle-ci est établie dans la mesure où l’intimé est resté au préau une vingtaine de minutes au-delà de l’horaire autorisé.

Toutefois, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : il n’apparait pas nécessaire de poursuivre disciplinairement l’intimé pour ces faits et de le sanctionner de treize jours d’interdiction de participer au préau commun. Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .

Ici :
- La gravité des faits et leurs répercussions sur l’organisation de la prison sont relatives, le blocage du préau n’ayant duré qu’une vingtaine de minutes ;
- La direction reconnait les difficultés propres à la prison de Saint-Gilles tant lors de l’audition disciplinaire qu'au moment du blocage du préau où elle a dialogué avec les détenus et s’est engagée à mettre en œuvre des solutions ;
- L’intimé n’a pas initié le mouvement d’humeur ;
- Le législateur souligne qu’« il est primordial d’insister sur la nécessité de veiller, dans la mesure du possible, à traiter les incidents de la vie en prison de manière informelle, par le dialogue » : il semble ici que l’absence préalable de dialogue et l’absence de réponse aux nombreuses interpellations via les billets de rapport aient été la cause principale du blocage du préau ;
- L’intimé a fourni des explications raisonnables concernant son refus de retirer la veste du tourniquet.

Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.