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CA/24-0323

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
PROCEDURE DISCIPLINAIRE - DELAI - IES - PROPORTIONNALITE

Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au § 3 .

La lettre collective n°124 précise quant à elle que le rapport au directeur doit être remis à l’appelante au plus tard dans les deux jours.

Il n’est pas précisé la date à laquelle le rapport a été remis à l’appelante.

Le délai indiqué par la lettre collective n°124 est toutefois un délai d’ordre non prescrit à peine de nullité.

Quant au délai légal de 7 jours imposé par l’article 144 §1er de la loi de principes, celui-ci est respecté (que le rapport ait été remis à l’appelante le 9 septembre ou ultérieurement, une suite a été donnée le 16 septembre 2024).

Pour le surplus, l’intimé a été sanctionné de 5 jours d’IES pour une infraction de seconde catégorie. La sanction est légale .

L’intimé dit qu’il n’a fait couler qu’une petite quantité d’eau. Il ne conteste donc pas les faits en tant que tels. Le rapport au directeur parle quant à lui d’une « inondation de section ».

Il ressort du dossier que l’intimé a plusieurs antécédents pour lesquels il a obtenu une réprimande au mois de mai 2025, 21 jours d’IES en juin 2024 et 17 jours d’IES au mois d’août 2024.

Il convient néanmoins de tenir compte des aveux de l’intimé et de ses excuses.

Par conséquent, et au vu des éléments susmentionnés, la sanction apparait comme étant raisonnable et proportionnée.