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CA/24-0302

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - SUIVI MEDICAL - RECEVABILITE

Le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la loi de principes et de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux.

L’article 5 §1 de la loi de principes créé dans le chef de l’administration l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.

L’article 88 de la loi de principes précise également que : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (...) ».

Tout détenu peut réclamer une visite médicale pour des raisons de santé.

Les soins de santé à prodiguer aux détenus le sont, en première ligne, au sein de la prison par le personnel médical y attaché.

L’importance du personnel médical et infirmier attaché aux prisons varie toutefois selon les établissements pénitentiaires. L’insuffisance des effectifs est fréquemment dénoncée. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi, mais il faut en outre qu’une thérapie correspondant au diagnostic et une surveillance médicale adéquate soient mises en œuvre par un personnel qualifié.

Le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir .

Inversement, l’article 3 ne saurait pas s’interpréter, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, comme exigeant de satisfaire à tous les vœux et préférences d’un détenu en matière de soins médicaux. Les exigences pratiques d’une détention légitime peuvent impliquer des restrictions qu’un détenu se devra d’accepter .

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt récemment dans lequel il juge que :
« L’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 permet à un détenu d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à l’égard de ce détenu dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
En constatant en substance que pour permettre à la partie adverse de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, la loi imposait à la partie requérante d’adopter une décision à l’égard de la partie adverse et que l’omission de la prise d’une telle décision pouvait faire l’objet d’une plainte, la Commission d’appel n’a donc pas ajouté une possibilité non prévue par l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 et n’a pas violé la portée de cette disposition » .

C’est à bon droit que la décision querellée a considéré la plainte recevable.

Quant au fondement, il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que :
- Mme M.M. a relayé la demande d’intervention chirurgicale de l’intimé à la direction par courriels des 10 et 24 mai 2024 ;
- L’intimé a adressé un message prison cloud le 18 juin 2024 dans lequel il explique avoir été vu par le médecin M. qui soutient qu’il doit se faire examiner pour sa hanche. A ce message, Mme M. M. a répondu « monsieur c’est au service médical de fixer ce rendez-vous et à envisager via extraction médicale ». L’infirmerie a répondu le lendemain « nous avons eu une demande du dr. M., le rdv est pris mais ce ne sera pas avant octobre ».
- Par mail du 5 août 2024, l’expert technique médical de la prison a adressé une demande au docteur M. pour qu’il soutienne, ou non, la possibilité d’une permission de sortie pour que l’intimé puisse se rendre à l’UZ Gent pour rencontrer le chirurgien.
- Par mail du même jour, le docteur M. a confirmé ne pas avoir de motif pour s’y opposer, la démarche étant médicalement justifiée. Il confirme que s’il n’y a pas de prestataire spécialisé au sein de la prison, un prestataire externe est la solution. Il dit aussi que l’intimé a déjà des contacts avec le chirurgien de son choix.
- L’intimé a bénéficié d’une permission de sortie médicale le 24 septembre 2024 de laquelle il est revenu tardivement ;
- L’appelante dit qu’une nouvelle extraction médicale avec hospitalisation est prévue ce mois-ci.

Il ressort de ce qui précède que l’appelante a fait le nécessaire pour assurer le suivi médical de l’intimé.