DISCIPLINAIRE - IES - DROITS DE LA DÉFENSE - PROPORTIONNALITÉ
Le principe des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Il ressort du dossier que :
- L’annexe 3 mentionne le refus de signature de l’intimé ;
- L’intimé a été auditionné sans avoir mentionné son souhait d’être assisté d’un avocat ;
Ni dans le document relatif à l’ouverture d’une procédure disciplinaire ni dans le rapport d’audition disciplinaire, l’intimé n’a indiqué son souhait d’être assisté d’un conseil.
Par conséquent, il ne peut être considéré que ses droits de la défense ont été violés.
En effet, l’appelante ne pouvait savoir que l’intimé souhaitait être assisté de son conseil s’il n’en a jamais fait état.
Le conseil de l’intimé n’a rédigé un courriel à l’appelante qu’après l’audition disciplinaire de son client et donc, a posteriori.
Les faits ne sont pas formellement contestés par l’intimé. Il dit que les stupéfiants ne sont pas à lui, mais qu’il les garde pour un autre détenu. Il ne souhaite toutefois pas donner le nom de ce détenu. Ces explications ne sont pas cohérentes.
Les faits étant, notamment, constitutifs d’une infraction de 1ère catégorie, ils sont punissables d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction est légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, les antécédents disciplinaires de l’intimé démontrent qu’un mois avant les faits, il avait été sanctionné pour possession d’une « vapoteuse, câble, boulette de couleur verdâtre ».
Par conséquent, la sanction est raisonnable et proportionnée.
Le principe des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Il ressort du dossier que :
- L’annexe 3 mentionne le refus de signature de l’intimé ;
- L’intimé a été auditionné sans avoir mentionné son souhait d’être assisté d’un avocat ;
Ni dans le document relatif à l’ouverture d’une procédure disciplinaire ni dans le rapport d’audition disciplinaire, l’intimé n’a indiqué son souhait d’être assisté d’un conseil.
Par conséquent, il ne peut être considéré que ses droits de la défense ont été violés.
En effet, l’appelante ne pouvait savoir que l’intimé souhaitait être assisté de son conseil s’il n’en a jamais fait état.
Le conseil de l’intimé n’a rédigé un courriel à l’appelante qu’après l’audition disciplinaire de son client et donc, a posteriori.
Les faits ne sont pas formellement contestés par l’intimé. Il dit que les stupéfiants ne sont pas à lui, mais qu’il les garde pour un autre détenu. Il ne souhaite toutefois pas donner le nom de ce détenu. Ces explications ne sont pas cohérentes.
Les faits étant, notamment, constitutifs d’une infraction de 1ère catégorie, ils sont punissables d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction est légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, les antécédents disciplinaires de l’intimé démontrent qu’un mois avant les faits, il avait été sanctionné pour possession d’une « vapoteuse, câble, boulette de couleur verdâtre ».
Par conséquent, la sanction est raisonnable et proportionnée.