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CA/24-0292

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - VISITES

L’appelante a introduit une demande de suspension de la décision querellée sur pied de l’article 160 de la loi de principes.

L’intimé n’ayant pas d’avocat, la Commission d’appel a interrogé le bureau des plaintes quant aux modalités à suivre pour joindre l’intimé. A son courriel du 8 octobre 2024, la Commission d’appel n’a pas obtenu de retour.

Elle n’a pu dès lors statuer sur la demande de suspension en temps utile et joint cette demande au fond.

L’intimé ne conteste pas la sanction de 30 jours d’IES, mais uniquement la privation de ses visites à table dans le cadre de celle-ci.

L’article 140 §2 alinéa 3 stipule que durant toute la sanction d’IES, « le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er. Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu ».

Les visites dans un local muni d’une paroi transparence en cas d’IES sont prévues par la loi.

L’appelante a néanmoins également la possibilité d’accorder ou non des visites à table si un détenu le demande. Tel n’a pas été le cas d’espèce. Il ne ressort en effet pas du dossier que l’intimé a sollicité de pouvoir bénéficier de visites à table.