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CA/24-0291

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
SANCTION - DROIT DE LA DEFENSE - QUALIFICATION INFRACTION

Sur l'infraction "refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel" : Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l’intimé n’a été invité à se défendre du chef de l’infraction reprise à l’article 130, 3° soit « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ». En effet, le formulaire d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire mentionne « Vous serez en conséquence entendu le 06/08 à 9h30 relativement aux faits qui vous sont reprochés : « non-respect du ROI, insultes ». Le caractère contradictoire de la procédure et, de façon plus générale, le principe du respect des droits de la défense exige cependant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le détenu mis en cause soit invité à se défendre sur l’infraction qui lui est reprochée . Cette obligation est consacrée à l’article 144, §3 de la loi de principes. Les droits de la défense de l’intimé ont été méconnus en ce qui concerne l’infraction « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel » de sorte qu’elle ne peut être retenue à l’encontre de l’intimé.

Sur "le crachat" : Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’Etat a considéré qu'un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n'était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée et que le recours aux images n'était pas destiné à établir la matérialité des faits. Force est de constater que l’intimé conteste avoir craché sur la vitre du greffe, et que le recours aux images était destiné à établir la matérialité des faits. Dans cette mesure, il convenait de procéder au visionnage des images afin de garantir le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. lLinfraction relative au crachat ne pouvait être retenue en l’espèce.

Sur les insultes, constitutives de l’infraction « la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison » : La Commission d’appel a déjà jugé que pour être qualifiés d’injure, les propos tenus doivent réunir les éléments constitutifs suivants :

- L’imputation d’un fait précis à une personne déterminée de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;
- Elle doit avoir été réalisée par faits, écrits, images, emblèmes ou paroles,
- Elle doit être dirigée contre une personne se trouvant à l’intérieur de la prison ;
- Elle doit avoir été faite avec une intention méchante.

Au regard du contexte de frustration et de tension relatif au bon déroulement de la permission de sortie de l’intimé, il convient de constater que la condition d’intention méchante n’est pas remplie. Il apparait en effet que l’intimé n’avait pas l’intention de blesser ou d’outrager la comptable, mais agissait sous l’effet du stress consécutif au refus de cette dernière de lui accorder un prêt, sollicité pour payer son ticket de train. Il est important de noter que l’appelante ne conteste pas que de tels prêts ne sont pas inhabituels dans ce contexte. Dès lors, les propos tenus par l’intimé paraissent davantage issus d’une réaction émotionnelle, et non d’une volonté délibérée et méchante de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la comptable.