DISCIPLINAIRE - PREAU INDIVIDUEL - DROITS DE LA DEFENSE - CONTRADICTOIRE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
Le principe du contradictoire a pour objectif de garantir à chacune des parties de connaître et de tenir compte des informations réunies par les parties à la cause. Il donne donc la possibilité à chacune des parties de s’exprimer au sujet de toutes les informations à la disposition de la personne qui doit prendre la décision.
Dans la motivation de la sanction disciplinaire, l’appelante dit avoir vérifié les informations fournies par l’intimé et avoir constaté que l’agent n’était pas sur la section de l’intimé le jour des faits.
Les informations recueillies par l’appelante n’ont aucune incidence sur la matérialité des faits et la décision querellée mentionne en outre que même si les faits avaient été instigués par un agent, cela n’excluait en rien la responsabilité de l’intimé. Ce dernier est en aveux et l’infraction est en effet établie, qu’elle ait ou non été exécutée sur le conseil de l’agent concerné.
De plus, l’intimé a été entendu sur la nature des faits qui lui ont été reprochés. Il a dès lors pu se défendre sur la matérialité des faits constatés par le rapport au directeur.
Aucune violation des droits de la défense et/ou du contradictoire ne peut être retenue en l’espèce.
La décision disciplinaire retient les trois infractions suivantes :
1. La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie) ;
2. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2ème catégorie) ;
3. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
Il ressort clairement de la motivation de la sanction que l’intimé a été sanctionné d’une infraction de non-respect du règlement d’ordre intérieur de la prison.
De plus, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « l'erreur matérielle consistant à cocher une case au lieu d'une autre dans l'acte infligeant une sanction disciplinaire à un détenu, visant ainsi une catégorie de faits au lieu d'une autre, ne porte pas préjudice au détenu lorsque les faits reprochés sont clairement indiqués dans le rapport sur la base duquel cette sanction est infligée et que le détenu ne s'inscrit pas en faux contre ce rapport » .
Aucun défaut de motivation ne peut être retenu ici.
Enfin, l’intimé a été sanctionné de 7 jours de préau individuel.
Une infraction de 2e catégorie est punissable d’un maximum de 15 jours de préau individuel pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire .
La sanction est légale.
L’intimé explique avoir procédé à un yoyo pour obtenir du tabac. L’intimé a trois antécédents disciplinaires en 2024 dont le dernier remonte au mois de juin 2024.
La sanction est dès lors raisonnable et proportionnée.
Le principe du contradictoire a pour objectif de garantir à chacune des parties de connaître et de tenir compte des informations réunies par les parties à la cause. Il donne donc la possibilité à chacune des parties de s’exprimer au sujet de toutes les informations à la disposition de la personne qui doit prendre la décision.
Dans la motivation de la sanction disciplinaire, l’appelante dit avoir vérifié les informations fournies par l’intimé et avoir constaté que l’agent n’était pas sur la section de l’intimé le jour des faits.
Les informations recueillies par l’appelante n’ont aucune incidence sur la matérialité des faits et la décision querellée mentionne en outre que même si les faits avaient été instigués par un agent, cela n’excluait en rien la responsabilité de l’intimé. Ce dernier est en aveux et l’infraction est en effet établie, qu’elle ait ou non été exécutée sur le conseil de l’agent concerné.
De plus, l’intimé a été entendu sur la nature des faits qui lui ont été reprochés. Il a dès lors pu se défendre sur la matérialité des faits constatés par le rapport au directeur.
Aucune violation des droits de la défense et/ou du contradictoire ne peut être retenue en l’espèce.
La décision disciplinaire retient les trois infractions suivantes :
1. La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie) ;
2. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2ème catégorie) ;
3. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
Il ressort clairement de la motivation de la sanction que l’intimé a été sanctionné d’une infraction de non-respect du règlement d’ordre intérieur de la prison.
De plus, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « l'erreur matérielle consistant à cocher une case au lieu d'une autre dans l'acte infligeant une sanction disciplinaire à un détenu, visant ainsi une catégorie de faits au lieu d'une autre, ne porte pas préjudice au détenu lorsque les faits reprochés sont clairement indiqués dans le rapport sur la base duquel cette sanction est infligée et que le détenu ne s'inscrit pas en faux contre ce rapport » .
Aucun défaut de motivation ne peut être retenu ici.
Enfin, l’intimé a été sanctionné de 7 jours de préau individuel.
Une infraction de 2e catégorie est punissable d’un maximum de 15 jours de préau individuel pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire .
La sanction est légale.
L’intimé explique avoir procédé à un yoyo pour obtenir du tabac. L’intimé a trois antécédents disciplinaires en 2024 dont le dernier remonte au mois de juin 2024.
La sanction est dès lors raisonnable et proportionnée.