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CA/24-0287

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - AVIS MEDICAL

L’article 118 § 2 alinéa 3 de la loi de principes stipule que la proposition de placement sous RSPI est accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu.

Le §7 alinéa 3 précise qu’en cas de renouvellement, la requête préalable du directeur est accompagnée d’un rapport psycho-médical. La circulaire ministérielle n°1792 indique que la proposition transmise au directeur général contient l’examen du détenu par le médecin psychiatre et son rapport est joint à la demande de renouvellement (souligné par la Commission d’appel).

La lettre collective n°156 dit aussi que la décision ne peut être reconduite que sur requête motivée du directeur qui suivra la même procédure que celle appliquée lors de sa proposition initiale, en y joignant en outre un rapport psycho-médical (rapport du médecin psychiatre).

L’avis médical versé au dossier a été rédigé par le docteur V. N.

Il ne mentionne pas la date à laquelle le plaignant a été vu pour juger de sa compatibilité avec le régime d’isolement proposé.

Selon le site de l’INAMI, le docteur V.N. est un médecin généraliste et non un psychiatre. Aucun élément du dossier ne permet de contredire cette information.

L’article 118 §7 alinéa 3 n’ayant pas été respecté, l’avis médical doit être considéré comme étant défaillant et la procédure de placement sous RSPI illégale.