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CA/24-0284

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - SPORT - RECEVABILITE

Selon l’article 79 §1er de la loi de principes, le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air

Dans la mesure où ce droit est consacré par la loi de principes, il revient à l’appelante d’en assurer le respect.

De plus, seule la direction est compétente pour interdire à une personne détenue de participer à « des activités culturelles, sportives ou de détente communes » .

C’est dès lors à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte comme étant recevable.

Quant au fondement, il ressort du dossier que :
- L’intimé s’est inscrit à la salle de sports où il peut se rendre deux heures par semaine, outre les deux heures de sport par semaine hebdomadaire et la promenade quotidienne ;
- L’intimé a pris connaissance des règles applicables aux séances de salle de sports ;
- Le 19 mai 2024, l’intimé ne s’est pas rendu à la salle de sports, car il souffrait d’une douleur à la main ;
- L’infirmière dit que l’intimé a demandé une consultation le 20 mai 2024, mais celui-ci étant un jour férié, il a été vu par le médecin le lendemain, soit le 21 mai 2024 ;
- Le médecin a mis l’intimé en incapacité du 20 mai au 22 mai 2024 ;
- Aucune incapacité n’a été donnée pour le 19 mai 2024, soit parce que l’intimé n’a pas été assez clair dans sa demande, soit parce que cela n’a pas été jugé nécessaire ;

Peu importe la raison pour laquelle l’intimé n’a pas reçu de certificat d’incapacité pour le 19 mai 2024, il ne s’est pas présenté à la salle de sports sans justification.

Par conséquent, et selon les règles applicables, il a fait l’objet d’une suppression de salle de sports durant un mois. Cette suppression n’a aucune incidence sur le droit de l’intimé à faire deux heures de sport par semaine et/ou son droit à la promenade quotidienne (art. 79 de la loi de principes).

L’accès à la salle de sports est une faveur octroyée par l’appelante à l’intimé. Dans la mesure où l’intimé n’a pas respecté les règles applicables, l’appelante était en droit de prendre les dispositions prévues à cet effet.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CP13/24-0057