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MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - FOUILLE DE CELLULE - MOTIVATION
La fouille est justifiée sur la base des éléments suivants :
- La visite hors surveillance qu’a reçu l’intimé ;
- La pression que peuvent exercer certains détenus pour faire entrer des substances illicites ;
- Un rapport disciplinaire à l’encontre de l’intimé pour avoir stocké des médicaments en cellule ;
- La visite hors surveillance ;
- La possibilité de cacher des objets dans les sous-vêtements ou sur le corps.
Le seul élément individualisé mentionné pour justifier la fouille a trait au rapport disciplinaire à charge de l’intimé. Aucune information n’est toutefois donnée quant aux conséquences de ce rapport ni quant à l’enquête réalisée dans le cadre de celui-ci. Les autres arguments sont théoriques.
Selon l’article 108 de la loi de principes, une fouille à nu est réalisée si des indices individualisés la justifient et si la fouille de vêtement ne suffit pas (caractère subsidiaire).
En étant justifiée principalement sur des éléments théoriques et hypothétiques, la fouille à corps ordonnée à l’encontre de l’intimé n’est pas suffisamment motivée et s’apparente à une fouille à nu systématique pourtant proscrite par la loi de principes.
Enfin, l’intimé se plainte d’une fouille de cellule réalisée le 11 août 2024.
Une fouille de cellule constitue une mesure d’ordre décidée par l’intimée à l’égard de l’appelant en application de l’article 109 de la loi de principes.
Selon cette disposition, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
L'intimé indique qu’il a subi deux fouilles de cellule le même jour, soit le 11 août 2024.
Les fouilles de cellule ne sont pas contestées par l’appelante. Aucun élément n’est donné quant à la justification de celles-ci. Il y a lieu de considérer qu’elles reposent sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de la fouille à corps effectuée la veille.
Ces motifs ne sont pas suffisamment sérieux que pour justifier une ingérence abusive dans la vie privée de l’intimé que constituent les fouilles de cellule du 11 août 2024 succédant à plusieurs autres fouilles précédemment réalisées.
Celles-ci ne sont dès lors pas légalement justifiées.
La fouille est justifiée sur la base des éléments suivants :
- La visite hors surveillance qu’a reçu l’intimé ;
- La pression que peuvent exercer certains détenus pour faire entrer des substances illicites ;
- Un rapport disciplinaire à l’encontre de l’intimé pour avoir stocké des médicaments en cellule ;
- La visite hors surveillance ;
- La possibilité de cacher des objets dans les sous-vêtements ou sur le corps.
Le seul élément individualisé mentionné pour justifier la fouille a trait au rapport disciplinaire à charge de l’intimé. Aucune information n’est toutefois donnée quant aux conséquences de ce rapport ni quant à l’enquête réalisée dans le cadre de celui-ci. Les autres arguments sont théoriques.
Selon l’article 108 de la loi de principes, une fouille à nu est réalisée si des indices individualisés la justifient et si la fouille de vêtement ne suffit pas (caractère subsidiaire).
En étant justifiée principalement sur des éléments théoriques et hypothétiques, la fouille à corps ordonnée à l’encontre de l’intimé n’est pas suffisamment motivée et s’apparente à une fouille à nu systématique pourtant proscrite par la loi de principes.
Enfin, l’intimé se plainte d’une fouille de cellule réalisée le 11 août 2024.
Une fouille de cellule constitue une mesure d’ordre décidée par l’intimée à l’égard de l’appelant en application de l’article 109 de la loi de principes.
Selon cette disposition, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
L'intimé indique qu’il a subi deux fouilles de cellule le même jour, soit le 11 août 2024.
Les fouilles de cellule ne sont pas contestées par l’appelante. Aucun élément n’est donné quant à la justification de celles-ci. Il y a lieu de considérer qu’elles reposent sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de la fouille à corps effectuée la veille.
Ces motifs ne sont pas suffisamment sérieux que pour justifier une ingérence abusive dans la vie privée de l’intimé que constituent les fouilles de cellule du 11 août 2024 succédant à plusieurs autres fouilles précédemment réalisées.
Celles-ci ne sont dès lors pas légalement justifiées.