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CA/24-0279

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
Instructions IPEX - observations jour et nuit

Le recours de l’appelante ne vise que le volet « mesures d’observation » de la décision de la Commission des plaintes querellée, et ne vise pas le volet « screening préalable des numéros de téléphone », si bien que a Commission d’appel ne se prononcera pas sur ce volet.

Il convient de constater que l’appelante a été soumise à une « observation durant le jour et la nuit », notamment en raison de l’allumage de la lumière de sa cellule à trois reprises chaque nuit, dans le cadre des « observations » prévue par les instructions ‘IPEX’ et ce, jusqu’au 23 septembre 2024.

Il est à noter que ces instructions ne précisent pas la fréquence de ces « observations », ni n’imposent spécifiquement des « observations » nocturnes.
Il n’est pas contesté non plus que l’appelante n’est soumise à aucun RSPI, cette compétence relevant de la direction générale.

Selon l’article 112 de la loi de principes :

« § 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :
1° le retrait ou la privation d'objets;
2° l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;
3° l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne ;
4° le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu;
5° le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois. ».

Il ressort du dossier que :

- Le conseil de l’appelante a interpellé la direction à trois reprises (le 2 août 2024, le 3 août 2024, le 11 août 2024, le 14 août 2024) avant de recevoir une réponse quant au régime de détention imposé à l’appelante ;
- Aucune décision individuelle n’a été communiquée quant à l’imposition des mesures d’observation ;
- Le résultat de ces observations n’est pas communiqué à l’appelante ;
- Les instructions IPEX, à l’origine des mesures d’observation jour et nuit, n’ont été produites qu’au stade de la mise en état du dossier devant la Commission des plaintes ;
- Les instructions IPEX ne précisent pas la fréquence des observations, et ne prévoient pas d’observations nocturnes ;
- Les instructions IPEX fixent le régime de détention des détenus CelEX en page 13, lequel concerne les MSP/RSPI, les visites, l’usage du téléphone et l’accès informatique et non, des observations de jour et de nuit.

Une telle mesure d’observation durant le jour et la nuit peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des personnes détenues.

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (‘CPT’) a exprimé de telles préoccupations concernant les mesures de surveillance nocturne appliquées à des « détenus particulièrement signalés » (‘DPS’).

Dès lors que l’appelante n’est aucunement soumise à un RSPI et en l’absence de détails sur les modalités d’exécution de l’observation prévue par les instructions IPEX, la mise en œuvre de ces instructions relève d’une décision individuelle de la direction, s’apparentant à une MSP.

Il y avait donc lieu de respecter les garanties prévues à l’article 110 de la loi de principes et notamment de vérifier l’existence d’indices démontrant que l’ordre ou la sécurité sont menacés, d’entendre l’appelante préalablement et de motiver les modalités d’exécution de la MSP.

Cela n’a pas été le cas en l’espèce. Les mesures d’observation imposées à l’appelante sont illégales.