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MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE - RECEVABILITÉ
Le Conseil d’Etat a récemment confirmé qu’une interdiction de visite prise à l’égard d’un visiteur/euse est une décision individuelle prise au sens de l’article 148 de la loi de principes .
Dès lors, il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables.
Selon l’appelant, contraindre la direction de notifier une décision concernant un tiers à l’intimé ajoute une condition à la loi qu’elle ne prévoit pas.
De plus, selon lui, le fait que la lettre collective n°107 prévoie des modalités plus explicites que celles prévues par la loi n’a pas pour effet d’en faire des conditions prescrites à peine de nullité, ce que seule la loi peut prévoir.
Or, l’obligation de motivation et de notification par écrit est prévue par la loi de principes et non seulement par la lettre collective qui vient préciser la disposition applicable au cas d’espèce.
Certes, la loi de principes n’indique pas le destinataire du refus écrit et motivé, mais la lettre collective n°107 précise que si le visiteur souhaite recevoir une décision écrite, il y a lieu de la lui fournir. Il découle dès lors implicitement de l’article 59 §3 et de ladite lettre collective, que la décision de suspension est à transmettre au détenu.
De plus, le règlement d’ordre intérieur de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne dit explicitement qu’ « il appartient au détenu d’informer le visiteur de l’interdiction provisoire. Si le visiteur souhaite recevoir une décision écrite, il doit en faire la demande à la direction de la prison » (souligné par la Commission d’appel).
Le dossier ne contient qu’une seule décision écrite du 3 août 2024 à l’attention du frère de l’intimé. Il n’apparaît dès lors pas que la décision querellée ait été adressée à l’intimé qui déclare n’avoir pris connaissance de son contenu qu’à la lecture du dossier de défense de l’appelant dans le cadre de la présente plainte.
A défaut de notification de la décision à l’intimé, il y a lieu de constater que l’article 59 §3 de la loi de principes n’a pas été respecté. La décision doit dès lors être annulée.
Le Conseil d’Etat a récemment confirmé qu’une interdiction de visite prise à l’égard d’un visiteur/euse est une décision individuelle prise au sens de l’article 148 de la loi de principes .
Dès lors, il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables.
Selon l’appelant, contraindre la direction de notifier une décision concernant un tiers à l’intimé ajoute une condition à la loi qu’elle ne prévoit pas.
De plus, selon lui, le fait que la lettre collective n°107 prévoie des modalités plus explicites que celles prévues par la loi n’a pas pour effet d’en faire des conditions prescrites à peine de nullité, ce que seule la loi peut prévoir.
Or, l’obligation de motivation et de notification par écrit est prévue par la loi de principes et non seulement par la lettre collective qui vient préciser la disposition applicable au cas d’espèce.
Certes, la loi de principes n’indique pas le destinataire du refus écrit et motivé, mais la lettre collective n°107 précise que si le visiteur souhaite recevoir une décision écrite, il y a lieu de la lui fournir. Il découle dès lors implicitement de l’article 59 §3 et de ladite lettre collective, que la décision de suspension est à transmettre au détenu.
De plus, le règlement d’ordre intérieur de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne dit explicitement qu’ « il appartient au détenu d’informer le visiteur de l’interdiction provisoire. Si le visiteur souhaite recevoir une décision écrite, il doit en faire la demande à la direction de la prison » (souligné par la Commission d’appel).
Le dossier ne contient qu’une seule décision écrite du 3 août 2024 à l’attention du frère de l’intimé. Il n’apparaît dès lors pas que la décision querellée ait été adressée à l’intimé qui déclare n’avoir pris connaissance de son contenu qu’à la lecture du dossier de défense de l’appelant dans le cadre de la présente plainte.
A défaut de notification de la décision à l’intimé, il y a lieu de constater que l’article 59 §3 de la loi de principes n’a pas été respecté. La décision doit dès lors être annulée.