Ga verder naar de inhoud

CA/24-0271

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - ERREUR AGENTS

La loi de principe consacre le droit des détenus à effectuer un travail au sein de la prison. L’appelante a une compétence décisionnelle en matière d’attribution d’emploi . L’appelante indique que l’agent « n’a pas décidé que Monsieur M.-L. ne devait pas travailler ; il a compris, en fonction de la situation qui lui était présentée, que l’intéressée ne souhaitait pas travailler. Par conséquent, aucune décision ne peut être imputée en l’espèce ».

En ayant interprété la situation erronément, l’agent a pris une décision puisque l’intimé a été privé de son droit à travailler, et ce, indépendamment de sa volonté. Cette privation résulte d’une décision prise par un agent pénitentiaire qui a pris une décision dans le cadre du champ de compétence de l’appelante, et pour le compte de celle-ci. Cette décision doit par conséquent être considérée comme ayant été prise par elle.

La suppression a posteriori de la décision de « refus de travail » ne peut avoir pour effet de priver rétroactivement l’intimé de son droit de plainte quant à celle-ci.

Quant au surplus, l’appelante considère que la situation est revenue en son pristin état puisque la décision de refus de travail a été annulée. Aucune décision n’ayant selon elle été prononcée, il n’y avait pas lieu de déclarer la plainte recevable et fondée ni d’octroyer d’une compensation.

La Commission des plaintes annule la décision de refus de travail du 30 juillet 2024 pour de justes motifs que la Commission d’appel fait siens et qu’il est inutile de paraphraser. Toutefois, dès lors que l’appelante avait elle-même déjà annulé la décision querellée, la plainte, en ce qu’elle portait sur l’annulation de ladite décision, était devenue sans objet.