SUBSIDIARITE
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer .
La décision de la direction doit être équitable et raisonnable, eu égard à tous les intérêts entrant en ligne de compte .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, le rapport au directeur du 06 février 2024 relate que lorsque les agents sont entrés dans la cellule de l’intimé à 23h15, celui-ci était en communication et en possession d’un GSM, ce qui n’est à aucun moment contesté par l’intimé. Cette infraction de première catégorie est susceptible de porter atteinte au maintien de l’ordre dans la prison de sorte que l’entame d’une procédure disciplinaire était justifiée , contrairement à ce que retient la décision dont appel.
Bien que les éléments pris en compte par la Commission des plaintes ne permettent pas d’excuser l’infraction retenue, ils peuvent être pris en compte dans la détermination de la sanction disciplinaire. L’appelante a procédé en ce sens puisqu’elle a imposé une sanction de 10 jours d’IES alors que la loi lui permettait d’imposer jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction litigieuse n’apparait dès lors ni déraisonnable, ni inéquitable.
Par ces motifs, le recours est fondé. La Commission d’appel réforme dès lors la décision dont appel en ce que la plainte visant la sanction disciplinaire du 08 février 2024 était recevable mais non fondée. Il n’y avait dès lors pas lieu d’octroyer une compensation.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer .
La décision de la direction doit être équitable et raisonnable, eu égard à tous les intérêts entrant en ligne de compte .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
En l’espèce, le rapport au directeur du 06 février 2024 relate que lorsque les agents sont entrés dans la cellule de l’intimé à 23h15, celui-ci était en communication et en possession d’un GSM, ce qui n’est à aucun moment contesté par l’intimé. Cette infraction de première catégorie est susceptible de porter atteinte au maintien de l’ordre dans la prison de sorte que l’entame d’une procédure disciplinaire était justifiée , contrairement à ce que retient la décision dont appel.
Bien que les éléments pris en compte par la Commission des plaintes ne permettent pas d’excuser l’infraction retenue, ils peuvent être pris en compte dans la détermination de la sanction disciplinaire. L’appelante a procédé en ce sens puisqu’elle a imposé une sanction de 10 jours d’IES alors que la loi lui permettait d’imposer jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction litigieuse n’apparait dès lors ni déraisonnable, ni inéquitable.
Par ces motifs, le recours est fondé. La Commission d’appel réforme dès lors la décision dont appel en ce que la plainte visant la sanction disciplinaire du 08 février 2024 était recevable mais non fondée. Il n’y avait dès lors pas lieu d’octroyer une compensation.