Ga verder naar de inhoud

CA/24-0221

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - MOTIVATION

Dans le cadre du dossier CA/24-0167, le directeur général justifiait le transfert du plaignant sur la base de rumeurs quant à une évasion dans son chef. La Commission d’appel a annulé cette décision considérant que le motif invoqué par le directeur général n’est pas suffisamment démontré alors que l’atteinte à la vie privée du plaignant qui a toujours pu travailler à l’extérieur à la prison de Saint-Hubert est quant à elle objectivée et disproportionnée.

L’atteinte déraisonnable à la vie privée du plaignant reste d’actualité.

Pour la justifier en l’espèce, le directeur général réitère ses propos quant aux rumeurs d’évasion dans le chef du plaignant.

Il ajoute que le refus du plaignant de se conformer aux règles, suivi d’une grève de la faim, montre une instabilité et une propension à des réactions disproportionnées. Le plaignant tient des propos discriminatoires contre certains groupes de détenus, tels que les « arabes » et les « camés », et ceux-ci révèlent un état d’esprit défavorable et inquiétant pour quelqu’un qui doit vivre en milieu communautaire ouvert.

Le directeur général ne fait toutefois état d’aucun antécédent disciplinaire dans le chef du plaignant. Ce dernier explique être en prison depuis 6 ans et n’avoir fait l’objet d’aucun reproche.
Ce n’est pas contesté par le directeur général.

De plus, le fait que le plaignant bénéficie toujours d’un emploi à l’extérieur alors qu’il serait soupçonné de préparer une évasion et qu’il aurait un comportement inadapté rend ces affirmations peu crédibles et sujettes à caution, ce d’autant plus que les rumeurs d’évasion datent d’il y près de dix-huit mois sans qu’aucun début d’exécution d’une tentative d’évasion ait pu être objectivé depuis lors.

Partant, l’atteinte déraisonnable à la vie privée du plaignant qui a toujours pu travailler à l’extérieur à la prison de Saint-Hubert n’est pas légalement justifiée en l’espèce.