MESURE D'ORDRE - MUTATION CELLULE
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
L’appelante souhaite intégrer le quartier « protégé » de la maison d’arrêt de Lantin situé en polyclinique.
A l’instar de ce qui a été décidé dans le dossier CA/23-0224, l’appelante est condamnée définitivement. Sa place est dès lors en maison de peine et non en maison d’arrêt. La présence de Monsieur M.K. avec lequel elle a un « pas de contact » a été soulignée par l’intimé, mais n’est pas un motif de refus de son placement en maison d’arrêt.
En effet, l’intimé ne peut placer l’appelante en maison d’arrêt dès lors qu’elle est condamnée définitivement et qu’il y a donc lieu de la placer en maison de peine, et ce, d’autant plus au vu de la surpopulation de la maison d’arrêt.
De plus, le souhait de l’appelante de vouloir être placée en polyclinique n’est pas lié à son identité transgenre. Elle dit vouloir être en cellule duo avec Monsieur P. et vouloir participer à des activités communautaires qu’elle n’a pas sur le quartier « protégé » de la maison de peine.
Si l’appelante souhaite être en cellule duo en maison de peine, elle peut formuler la demande, mais l’intimé garde une compétence discrétionnaire en la matière.
En outre, si l’appelante n’a pas d’activités communautaires, elle peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes sur pied des articles 76 et suivants de la loi de principes. En effet, l’appelante est en droit de bénéficier des activités au même titre que les autres détenus.
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
L’appelante souhaite intégrer le quartier « protégé » de la maison d’arrêt de Lantin situé en polyclinique.
A l’instar de ce qui a été décidé dans le dossier CA/23-0224, l’appelante est condamnée définitivement. Sa place est dès lors en maison de peine et non en maison d’arrêt. La présence de Monsieur M.K. avec lequel elle a un « pas de contact » a été soulignée par l’intimé, mais n’est pas un motif de refus de son placement en maison d’arrêt.
En effet, l’intimé ne peut placer l’appelante en maison d’arrêt dès lors qu’elle est condamnée définitivement et qu’il y a donc lieu de la placer en maison de peine, et ce, d’autant plus au vu de la surpopulation de la maison d’arrêt.
De plus, le souhait de l’appelante de vouloir être placée en polyclinique n’est pas lié à son identité transgenre. Elle dit vouloir être en cellule duo avec Monsieur P. et vouloir participer à des activités communautaires qu’elle n’a pas sur le quartier « protégé » de la maison de peine.
Si l’appelante souhaite être en cellule duo en maison de peine, elle peut formuler la demande, mais l’intimé garde une compétence discrétionnaire en la matière.
En outre, si l’appelante n’a pas d’activités communautaires, elle peut s’en plaindre devant la Commission des plaintes sur pied des articles 76 et suivants de la loi de principes. En effet, l’appelante est en droit de bénéficier des activités au même titre que les autres détenus.