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CA/24-0203
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - CONTACT MEDIA - MOTIVATION
L’article 70 §2 de la loi de principes indique que sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits.
Les travaux préparatoires précisent que « le directeur peut permettre ces contacts, moyennant autorisation préalable du ministre. L’amendement n° 93 du gouvernement (DOC 51 0231/007) modifie la disposition proposée, en ce sens que la permission doit être demandée directement au ministre. Il en résultera une plus grande uniformité dans les décisions. L’amendement du gouvernement confirme ainsi la pratique actuelle.
(…)
Comme il est clair que la responsabilité politique du ministre peut être mise en péril par cette permission, il se recommande que cette dernière soit donnée à ce niveau de pouvoir. Un problème peut cependant se poser si le ministre ne répond pas, par exemple, à une personne qui abuse du système et introduit d’innombrables demandes. Étant donné qu’il n’y a pas de niveau supérieur, le détenu n’aura plus d’autre possibilité que de s’adresser au Conseil d’État » .
Il ressort de la disposition et des travaux préparatoires précités, que l’intervention du ministre n’est obligatoire que pour donner l’autorisation de contacts entre le détenu et les médias.
Si les contacts demandés apparaissent d’emblée comme n’étant pas compatibles avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits, l’intervention du ministre n’est pas requise.
A titre principal, l’intimé considère le recours est sans objet dans la mesure où le conseil de l’appelant a entretenu des contacts par écrit avec les journalistes concernés. Tel n’est pas l’objet du retour donc celui-ci a toujours un objet sur lequel la Commission d’appel doit statuer.
Si la liberté d’expression est un droit fondamental, celui-ci n’est toutefois pas absolu. En effet, il convient de mettre en balance cette liberté avec les intérêts supérieurs prévus par la loi de principes et la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, l’intimé justifie son refus de contacts téléphoniques entre l’appelant et Monsieur X, en raison du risque de provoquer une tempête médiatique qui pourrait avoir un impact sur :
- Le respect dû aux victimes ;
- Le maintien de la sécurité du plaignant ;
- L’ordre au sein de la prison.
L’intimé ajoute que le journaliste que l’appelant souhaite contacter se présente comme étant un spécialiste des affaires judiciaires non résolues ce qui ne serait pas de nature à apaiser les craintes de risques préjudiciables envers l’ordre public et les victimes.
Ces éléments suffisent à considérer que tels contacts sont incompatibles avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits.
Contrairement à ce que l’appelant invoque, l’intimé a justifié son refus sur la base des circonstances propres au dossier qui ne peut s’assimiler à un refus de principe applicable à tous les médias.
L’article 70 §2 de la loi de principes indique que sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits.
Les travaux préparatoires précisent que « le directeur peut permettre ces contacts, moyennant autorisation préalable du ministre. L’amendement n° 93 du gouvernement (DOC 51 0231/007) modifie la disposition proposée, en ce sens que la permission doit être demandée directement au ministre. Il en résultera une plus grande uniformité dans les décisions. L’amendement du gouvernement confirme ainsi la pratique actuelle.
(…)
Comme il est clair que la responsabilité politique du ministre peut être mise en péril par cette permission, il se recommande que cette dernière soit donnée à ce niveau de pouvoir. Un problème peut cependant se poser si le ministre ne répond pas, par exemple, à une personne qui abuse du système et introduit d’innombrables demandes. Étant donné qu’il n’y a pas de niveau supérieur, le détenu n’aura plus d’autre possibilité que de s’adresser au Conseil d’État » .
Il ressort de la disposition et des travaux préparatoires précités, que l’intervention du ministre n’est obligatoire que pour donner l’autorisation de contacts entre le détenu et les médias.
Si les contacts demandés apparaissent d’emblée comme n’étant pas compatibles avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits, l’intervention du ministre n’est pas requise.
A titre principal, l’intimé considère le recours est sans objet dans la mesure où le conseil de l’appelant a entretenu des contacts par écrit avec les journalistes concernés. Tel n’est pas l’objet du retour donc celui-ci a toujours un objet sur lequel la Commission d’appel doit statuer.
Si la liberté d’expression est un droit fondamental, celui-ci n’est toutefois pas absolu. En effet, il convient de mettre en balance cette liberté avec les intérêts supérieurs prévus par la loi de principes et la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, l’intimé justifie son refus de contacts téléphoniques entre l’appelant et Monsieur X, en raison du risque de provoquer une tempête médiatique qui pourrait avoir un impact sur :
- Le respect dû aux victimes ;
- Le maintien de la sécurité du plaignant ;
- L’ordre au sein de la prison.
L’intimé ajoute que le journaliste que l’appelant souhaite contacter se présente comme étant un spécialiste des affaires judiciaires non résolues ce qui ne serait pas de nature à apaiser les craintes de risques préjudiciables envers l’ordre public et les victimes.
Ces éléments suffisent à considérer que tels contacts sont incompatibles avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits.
Contrairement à ce que l’appelant invoque, l’intimé a justifié son refus sur la base des circonstances propres au dossier qui ne peut s’assimiler à un refus de principe applicable à tous les médias.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CP24/24-0059