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CA/24-0197

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - OBJETS INTERDITS - COLIS - CANTINE EXTERNE

- Concernant la fourniture des langes:
Le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la loi de principes et de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux.

L’article 5, §1 de la loi de principes crée dans le chef de l’administration l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.

Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social .

L’article 88 de la loi de principes précise également que : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (...) » .

L’article 96 de l’arrêté royal portant règlement général des établissements pénitentiaires du 21 mai 1965 prévoit que « (l)es détenus malades reçoivent du médecin de l'établissement les soins que leur état réclame » (la Commission d’appel souligne).

L’appelante est responsable de la bonne administration des soins de santé nécessaires aux détenus qui le demandent.

Toutefois, et dès lors que le psychiatre soin ne recommande pas l’utilisation de langes par l’intimé et que l’utilisation ceux-ci « risque de le renforcer dans un trouble qui n’est pas encore installé », lesdits langes ne rentrent pas sous le champ d’application de l’article 96 de l’A.R. du 21 mai 1965 précité.

Par conséquent, et en l’absence d’avis médical objectivant le besoin de langes, ni l’appelante ni l’Etat n’est responsable d’en mettre gratuitement à disposition de l’intimé.

En outre, le règlement d’ordre intérieur de la prison d’Andenne, prévoit, au point 4 de la page 9 que « Si le détenu souhaite avoir d’autres objets que les objets autorisés en application du point 3, ou une plus grande quantité de ces derniers, il peut introduire une demande auprès du directeur. Le directeur peut autoriser la possession des objets demandés dans l’espace de séjour, ou bien permettre au détenu de les porter sur lui pour autant que cela ne soit pas incompatible avec l’ordre et la sécurité. Cette autorisation est une faveur et non un droit acquis. Cela a notamment pour conséquence que si le détenu est transféré vers une autre prison, il doit introduire une nouvelle demande auprès du directeur pour pouvoir disposer de ces biens » (la Commission d’appel souligne).

L’appelante indique dans son recours qu’elle n’est pas opposée à ce que l’intimé se procure des langes via la cantine extérieure.

- Concernant les colis externes:
selon le ROI d’Andenne, le détenu n’est pas autorisé à recevoir par correspondance d’autres objets que du papier. Avec l’autorisation du directeur, les biens qui peuvent être apportés via la visite peuvent être envoyés par la poste.

L’intimé souhaite avoir un grand doudou, une nouvelle tétine avec une attache-vêtements, un nouveau bavoir, un nouveau pyjama (13-14 ans), un nouveau grand biberon en plastique (embout âge 12-13 ans) et deux nouveaux Pampers lavables.

Ces objets ne figurent pas parmi la liste des objets autorisés lors de la visite.

Le ROI d’Andenne stipule au sujet des objets autorisés en prison, que « si le détenu souhaite avoir d’autres objets que les objets autorisés en application du point 3, ou une plus grande quantité de ces derniers, il peut introduire une demande auprès du directeur. Le directeur peut autoriser la possession des objets demandés dans l’espace de séjour, ou bien permettre au détenu de les porter sur lui pour autant que cela ne soit pas incompatible avec l’ordre et la sécurité ».

L’appelante refuse que l’intimé reçoive les objets susmentionnés par colis sur la base des avis médicaux rendus. Elle se réfère en effet à l’avis du psychiatre soin selon lequel « cette utilisation, devenue une dépendance, risque de devenir pathologique et peut perturber l’état mental et la réinsertion dans la société ».

L’appelante ajoute qu’en sus de renforcer son trouble, la fourniture des objets susmentionnés compliquerait la future réinsertion de l’intimé.

Il ressort de ce qui précède que la possession des objets demandés présente un risque pour l’ordre et la sécurité tant interne qu’externe de l’intimé. En effet, non seulement ces objets pourraient créer des moqueries dans le chef des autres détenus, portant ainsi préjudice à l’intimé, mais en plus ceux-ci n’auraient que pour objet de renforcer un trouble thérapeutique, engendrant des conséquences négatives sur sa réinsertion.