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CA/24-0193

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - 72H - CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITÉ - IES - COMPENSATION

Quant à la mesure provisoire:
En vertu de l’article 145, §1er de la loi de principes, en cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.

Le Conseil d’Etat considère que le délai de 72 heures est un délai d’ordre, non prescrit à peine de nullité .

Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Au vu des faits, une mesure provisoire apparait comme étant justifiée.

Quant au maintien de l’intimé en mesure provisoire jusqu’à son audition disciplinaire, la Commission d’appel a déjà jugé que l’article 145 de la loi de principes autorise la direction à maintenir un détenu en mesure provisoire dès le moment où son comportement peut être qualifié comme « une atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou de « danger pour l’ordre et la sécurité ».

Il ressort toutefois du dossier que la mesure provisoire a été effectuée en cellule de répression/punition. Ceci n’est pas contesté.

Il est de jurisprudence constante qu’à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La finalité d’un placement provisoire en cellule de sécurité est principalement de neutraliser la situation, de permettre au(x) détenu(s) concerné(s) de se calmer et de promouvoir l’ordre et la sécurité de tous, par exemple lorsqu’une conversation n’a pas réussi à solutionner le problème .

La mesure provisoire ayant été effectuée en cellule de punition, elle est illégale et doit être annulée pour ce motif.

Quant à la sanction disciplinaire:
L’intimé a été sanctionné de 4 jours de placement en cellule de punition pour les infractions suivantes:
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1er catégorie) ;
- Profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2e catégorie) ;
- L’absence de maintien ou de maintien suffisant de l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains (2e catégorie).

Toutefois, il ressort du dossier que seule l’infraction suivante peut être retenue : l’absence de maintien ou de maintien suffisant de l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains (2e catégorie).

Une infraction de 2e catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 3 jours de placement en cellule de punition.

La sanction infligée étant de 4 jours de placement en cellule de punition, elle est illégale et doit être annulée. La Commission d’appel y substitue une sanction de 4 jours d’isolement de l’intimé dans son espace de séjour.

La Commission d’appel confirme les 60 minutes de crédit téléphonique accordés à l’intimé à titre de compensation, et ce, conformément à l’article 158 §4 alinéa 2 de la loi de principes.