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CA/24-0191

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - SANTE - RECEVABILITE

Le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la loi de principes et de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux.

L’article 5 §1 de la loi de principes créé dans le chef de l’administration l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.

Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social .

L’article 88 de la loi de principes précise également que : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (...) ».

L’article 89 de la loi de principes stipule que le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande.

Tout détenu peut réclamer une visite médicale pour des raisons de santé. Les soins de santé à prodiguer aux détenus le sont, en première ligne, au sein de la prison par le personnel médical y attaché.

L’importance du personnel médical et infirmier attaché aux prisons varie toutefois selon les établissements pénitentiaires. L’insuffisance des effectifs est fréquemment dénoncée.

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi, mais il faut en outre qu’une thérapie correspondant au diagnostic et une surveillance médicale adéquate soient mises en œuvre par un personnel qualifié .

Le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir .
Inversement, l’article 3 ne saurait pas s’interpréter, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, comme exigeant de satisfaire à tous les vœux et préférences d’un détenu en matière de soins médicaux. Les exigences pratiques d’une détention légitime peuvent impliquer des restrictions qu’un détenu se devra d’accepter .

Il ressort de ce qui précède que l’appelant est responsable du fait que l’intimé ait les soins requis à son état de santé. Quand bien même l’intimé doit formuler une demande de consultation, il appartient à l’appelant de faire en sorte que ces demandes parviennent au médecin demandé.

Par courriel du 10 juin 2024, le Président de la Commission des plaintes a demandé à l’intimé s’il avait adressé des rapports à l’appelant quant à l’urgence d’un suivi dentaire, et le cas échéant, la preuve de ceux-ci.

Le Président n’a toutefois pas obtenu de retour.

Le 16 juillet 2024, la Commission d’appel a réceptionné les documents suivants de l’intimé :
- Son dossier médical ;
- Son attestation de détention ;
- Un courrier adressé à la Commission des plaintes.

Dans son courrier, l’intimé ne parle plus de l’absence de consultation chez le dentiste, mais d’une plainte déposée au mois de février 2024 suite à une blessure causée par le dentiste à sa bouche. Selon l’intimé, des agents de la section 151 sont témoins de cette blessure.

Il n’est donc pas contesté que le plaignant a vu le dentiste au mois de février.

De plus, il ressort du dossier médical de l’intimé qu’il a été vu en consultation chez le dentiste.

Enfin, l’ordre de passage dans lequel le dentiste voit les personnes détenues échappe au contrôle de la direction. Il ne peut dès lors lui être reproché le passage d’autres détenus chez le dentiste avant celui de l’intimé.

Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision dont appel et de dire la plainte initiale recevable, mais non fondée.