COMPETENCE - CLARTE
En ce qui concerne le transfèrement de l’appelant, le recours est irrecevable. En effet, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.
Pour le surplus, le recours manque de clarté. Selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après ‘loi de principes’), la plainte doit toutefois mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. Cet article s’applique par analogie aux recours introduits auprès de la Commission d’appel .
La Commission d’appel est dès lors sans compétence pour connaitre du présent recours.
En ce qui concerne le transfèrement de l’appelant, le recours est irrecevable. En effet, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.
Pour le surplus, le recours manque de clarté. Selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après ‘loi de principes’), la plainte doit toutefois mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. Cet article s’applique par analogie aux recours introduits auprès de la Commission d’appel .
La Commission d’appel est dès lors sans compétence pour connaitre du présent recours.