Ga verder naar de inhoud

CA/24-0166

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
MESURE D'ORDRE - MUTATION - SYSTEME DE POINTS - ROI

L’article 16 est rédigé comme suit :
« § 1er. Dans chaque prison, le chef d'établissement établit un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions fixées par ou en vertu de la présente loi et conformément aux instructions données par le ministre.
§ 2. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du ministre.
§ 3. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition des détenus » (souligné par la Commission d’appel).

Ni la loi de principes ni le Ministre n’a institué le système de points mis en place par la direction de Haren dans son ROI.

La loi de principes institue 2 catégories d’infractions (art 132 et suivants de la loi de principes) alors que le ROI en institue 3 en prévoyant 2 points pour les infractions de la 2e catégorie, 5 points pour celles de la 1er catégorie et 10 pour certaines de cette dernière catégorie.

Par conséquent, le ROI de Haren n’a pas été adopté conformément à l’article 16 de la loi de principes.

Si le ROI de la prison de Haren est signé par le Ministre, les annexes, dont celle qui contient le système de points, ne le sont pas.

Quand bien même l’annexe serait signée – quod non – la loi de principes prévaut sur la norme règlementaire. Le Ministre n’a d’ailleurs pas fourni de réponse lorsqu’il a été questionné sur la base de ce système de points en commission de justice .

Selon l’appelant, la mutation de section de l’intimé ne résulte que de l’application automatique du ROI. L’appelant se réfère ainsi aux décisions CA/20-0026, CA/20-0027, CP23/20-0001, CP15/20-0001.

L’appelant indique également que bien que le Conseil d’Etat ait reconnu la compétence discrétionnaire des directions en matière de mutation, tel n’est pas le cas de la direction de Haren qui ne fait qu’appliquer le ROI.

Selon l’appelant, dans la majorité des établissements, les mutations sont des mesures d’ordre décidées par les directions de l’établissement contre lesquelles les personnes détenues ont une possibilité de recours, sauf à Haren. Considérer que les décisions de mutation de cellule ont une portée juridique différente selon l’établissement où le détenu se trouve créerait une inégalité sans justification objective ni raisonnable entre les détenus selon l’établissement pénitentiaire dans lequel ils sont placés.