Ga verder naar de inhoud

CA/24-0161

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DÉCISION DIRECTION - SANTE - PRÉAU INDIVIDUEL - ABSENCE DÉCISION - RECEVABILITÉ

L’article 89 de la loi de principes stipule que le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu’il le demande.

Le ROI d’Andenne précise que le détenu a le droit de recevoir des soins de santé équivalents à ceux dont il bénéficiait avant son incarcération. Il est conduit chez le médecin attaché à la prison à chaque fois qu’il en fait la demande, dans le respect des heures de consultation du médecin. Le planning des consultations est géré par le service médical.

Le ROI ajoute qu’afin d’être immédiatement disponible pour le mouvement vers le service médical, les détenus ne peuvent se rendre ni au préau ni au travail tant qu’ils n’ont pas été reçus par le médecin.

L’appelant considère qu’il a été privé de son droit à voir le médecin, car il était au préau individuel et a dès lors dû faire un choix entre deux droits fondamentaux, à savoir le droit à la santé et le droit à la promenade quotidienne.

L’appelant cite une décision antérieure CA/24-0038 de la Commission d’appel dans laquelle l’intimée dit que les détenus sont informés des jours de passage du médecin et des horaires des consultations. L’intimée dit également que les détenus doivent être disponibles entre 9h30 et 11h30.
En se rendant au préau individuel avant 9h00, l’appelant ne pouvait pas savoir qu’il allait rater sa consultation, celle-ci ne débutant pas avant en générale.

Toutefois, la situation du dossier CA/24-0038 ne peut appliquer mutatis mutandi au cas d’espèce, pour les raisons suivantes :
- Dans le dossier CA/24-0038, il s’agissait d’un détenu qui allait au préau commun et non au préau individuel où les heures diffèrent ;
- La Commission d’appel a déjà jugé que;
- Il ressort du présent dossier que l’appelant a déjà été en consultation avant 9h00 de sorte qu’il était informé d’une telle possibilité ;
- L’appelant a connaissance du ROI qui stipule clairement que les détenus doivent être disponibles lorsqu’ils ont un rendez-vous médical ;
- En effet, l’intimée n’a aucune autorité sur les horaires des médecins et kinés qui travaillent au sein de la prison de sorte que les heures de passage de chacun ne peuvent lui être imputées.

A ces éléments, s’ajoutent les décisions antérieures rendues par la Commission d’appel à l’égard de l’appelant dans lesquelles elle juge que le préau individuel est une faveur accordée à l’appelant par l’intimée.

L’appelant pouvait bénéficier de sa promenade en se rendant au préau commun l’après-midi.

Compte tenu des éléments susmentionnés, l’intimée ne peut être tenue responsable du retrait de l’appelant du rendez-vous médical.