RECEVABILITE - DELAI -PROCEDURE DE PLAINTES
Selon l’article 159 §1er de la loi de principes, le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Le recours est introduit en adressant une lettre motivée à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée à l'article 157, § 2 .
En l’espèce, le chef d’établissement de la prison de Nivelles a introduit un recours non daté, réceptionné le 30 mai 2024 par la Commission d’appel.
Le recours vise une décision de la Commission des plaintes du 7 février 2024 dont le chef d’établissement a pris connaissance le jour même (cf. recours, p.1.). Celui-ci ne fait état d’aucune circonstance particulièrement justifiant le délai de de plus 3 mois de retard.
Dans la mesure où le recours contre la décision de la Commission des plaintes n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.
Selon l’article 159 §1er de la loi de principes, le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Le recours est introduit en adressant une lettre motivée à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée à l'article 157, § 2 .
En l’espèce, le chef d’établissement de la prison de Nivelles a introduit un recours non daté, réceptionné le 30 mai 2024 par la Commission d’appel.
Le recours vise une décision de la Commission des plaintes du 7 février 2024 dont le chef d’établissement a pris connaissance le jour même (cf. recours, p.1.). Celui-ci ne fait état d’aucune circonstance particulièrement justifiant le délai de de plus 3 mois de retard.
Dans la mesure où le recours contre la décision de la Commission des plaintes n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.