TRANSFERT
Il ressort du dossier du plaignant que l’expiration de sa peine est fixée à moins de deux ans (avril 2026). Pour préparer sa réinsertion, il est suivi depuis longtemps par l’association bruxelloise ‘Après’. Son milieu d’accueil (sa famille) se situe également à Bruxelles. Le plaignant approche ainsi de sa sortie de prison et son plan de réinsertion est établi en région Bruxelloise. Il est donc préjudiciable d’éloigner le plaignant de Bruxelles à ce stade de son parcours de détention.
Il est dès lors établi que le maintien du plaignant à la prison de Marche porte atteinte à sa vie privée de façon disproportionnée. La motivation du directeur général pour justifier cette atteinte n’est pas suffisante en ce qu’elle ne cite pas précisément les raisons pour lesquelles un transfert vers certaines prisons qui pourraient convenir au plaignant (notamment celle d’Haren, de Saint-Gilles ou de Leuven) n’est pas possible. La décision du directeur général apparait donc déraisonnable et injustifiée.
Le recours est dès lors fondé. La décision contestée doit être annulée. La Commission d’appel invite le directeur général à prendre une nouvelle décision.
Il ressort du dossier du plaignant que l’expiration de sa peine est fixée à moins de deux ans (avril 2026). Pour préparer sa réinsertion, il est suivi depuis longtemps par l’association bruxelloise ‘Après’. Son milieu d’accueil (sa famille) se situe également à Bruxelles. Le plaignant approche ainsi de sa sortie de prison et son plan de réinsertion est établi en région Bruxelloise. Il est donc préjudiciable d’éloigner le plaignant de Bruxelles à ce stade de son parcours de détention.
Il est dès lors établi que le maintien du plaignant à la prison de Marche porte atteinte à sa vie privée de façon disproportionnée. La motivation du directeur général pour justifier cette atteinte n’est pas suffisante en ce qu’elle ne cite pas précisément les raisons pour lesquelles un transfert vers certaines prisons qui pourraient convenir au plaignant (notamment celle d’Haren, de Saint-Gilles ou de Leuven) n’est pas possible. La décision du directeur général apparait donc déraisonnable et injustifiée.
Le recours est dès lors fondé. La décision contestée doit être annulée. La Commission d’appel invite le directeur général à prendre une nouvelle décision.