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CA/24-0148

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie principalement le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes :
- La nécessité de transférer le plaignant, condamné, vers une maison de peine ;
- Le taux de population important à la prison de Haren.

Ces arguments sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement de destination.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, le plaignant déplore (i) les conditions de détention à la prison de Saint-Gilles et (ii) le fait que la décision contestée ne prenne pas compte de sa situation individuelle, notamment qu’il est en fin de peine et qu’il a pu créer une certaine stabilité à la prison de Haren et y préparer sa réinsertion avec le service psychosocial.

Les arguments précités ne démontrent toutefois pas que le transfèrement du plaignant aura des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement, d’autant plus que le plaignant bénéficie d’un congé pénitentiaire prolongé qu’il effectue à Saint-Josse, soit à cinq kilomètres de la prison de Saint-Gilles.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate donc pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du directeur général.

Le recours est dès lors non fondé et la décision contestée doit être confirmée.