CA/24-0135
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Appel partiel sur une décision de Commission des plaintes
PROCEDURE DE PLAINTES - RECEVABILITE - CLARTE
Premièrement, l’appelant considère que c’est à tort que la Commission des plaintes date sa plainte au 3 mars 2024 au lieu du 29 décembre 2023.
La Commission des plaintes statue sur la base des plaintes qu’elle reçoit et dont elle a connaissance. L’appelant évoque une plainte du 29 décembre 2023 et un rappel du 5 février 2024. Ces documents n’ont pas été portés à la connaissance de la Commission des plaintes. Comme elle le souligne très justement, elle ne peut dès lors se prononcer sur des éléments qu’elle ignore.
De plus, l’appelant n’apporte aucune justification quant à l’objet de sa plainte.
La Commission des plaintes a par ailleurs réceptionné la plainte du 3 mars 2024 et se prononce dès lors sur le contenu de celle-ci. Comme elle le dit explicitement : à supposer qu’une plainte ait été introduite le 29 décembre 2023 comme le prétend l’appelant, il dit dans sa plainte viser une décision prise le 26 novembre 2023.
L’appelant n’est pourtant pas sans savoir qu’une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
Quand bien même l’appelant n’a pas renoncé à sa plainte du 29 décembre 2023 et à supposer qu’elle ait été introduite – quod non – celle-ci est, dans tous les cas, tardive puisqu’elle aurait été introduite plus d’un mois après la décision visée.
Dans son complément de plainte, l’appelant évoque la perte d’objets personnels. L’appelant vise néanmoins une décision prise cette fois le 25 avril 2024. La plainte n’a pas été introduite dans le délai de 7 jours à compter du 25 avril 2024 et l’appelant n’explique pas davantage les raisons de la tardiveté de sa plainte. En l’absence d’éléments complémentaires plus clairs, la Commission d’appel ne peut se prononcer sur le contenu de cette plainte de sorte qu’elle est irrecevable.
Premièrement, l’appelant considère que c’est à tort que la Commission des plaintes date sa plainte au 3 mars 2024 au lieu du 29 décembre 2023.
La Commission des plaintes statue sur la base des plaintes qu’elle reçoit et dont elle a connaissance. L’appelant évoque une plainte du 29 décembre 2023 et un rappel du 5 février 2024. Ces documents n’ont pas été portés à la connaissance de la Commission des plaintes. Comme elle le souligne très justement, elle ne peut dès lors se prononcer sur des éléments qu’elle ignore.
De plus, l’appelant n’apporte aucune justification quant à l’objet de sa plainte.
La Commission des plaintes a par ailleurs réceptionné la plainte du 3 mars 2024 et se prononce dès lors sur le contenu de celle-ci. Comme elle le dit explicitement : à supposer qu’une plainte ait été introduite le 29 décembre 2023 comme le prétend l’appelant, il dit dans sa plainte viser une décision prise le 26 novembre 2023.
L’appelant n’est pourtant pas sans savoir qu’une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
Quand bien même l’appelant n’a pas renoncé à sa plainte du 29 décembre 2023 et à supposer qu’elle ait été introduite – quod non – celle-ci est, dans tous les cas, tardive puisqu’elle aurait été introduite plus d’un mois après la décision visée.
Dans son complément de plainte, l’appelant évoque la perte d’objets personnels. L’appelant vise néanmoins une décision prise cette fois le 25 avril 2024. La plainte n’a pas été introduite dans le délai de 7 jours à compter du 25 avril 2024 et l’appelant n’explique pas davantage les raisons de la tardiveté de sa plainte. En l’absence d’éléments complémentaires plus clairs, la Commission d’appel ne peut se prononcer sur le contenu de cette plainte de sorte qu’elle est irrecevable.