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CA/24-0126

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION - AVIS MEDICAL - AUDITION - DROIT DE LA DEFENSE

Le RSPI renouvelé est motivé par les éléments suivants :
- Le mandat d’arrêt du 31 décembre 2023, la nature des faits commis et l’arrivée du plaignant d’abord à la prison de Leuven Hulp, puis à celle de Leuze et enfin à celle de Haren depuis le 19 mars 2024 ;
- Le risque d’atteinte à la sécurité de la prison, du fait que le plaignant a un réseau important, des vastes moyens logistiques dont il semble disposer, de l’influence qu’il semble avoir sur autrui ainsi que de la détermination dont il semble faire preuve pour arriver à ses fins.

Dans sa décision du 28 février 2024, la Commission d’appel a confirmé partiellement le RSPI imposé, au vu de l’incarcération récente du plaignant en Belgique et de la nécessité d’une période d’observation afin d’écarter tout risque pour la sécurité.

En l’espèce, quatre mois se sont écoulés depuis l’incarcération du plaignant en Belgique et plus d’un mois depuis son arrivée à Haren.

Le directeur général affirme que « « les observations effectuées ne permettent pas d’écarter tout risque quant à la sécurité ».

Or, seul un rapport d’observation est versé au dossier, lequel est rédigé par la direction de la prison de Leuze-en-Hainaut qui atteste que l’observation effectuée apparaît, prima facie, plutôt rassurante.

Outre la motivation défaillante du renouvellement du RSPI, sa conformité au regard de l’avis médical pose question.

Même si ce n’est qu’un avis médical sur lequel ni la direction, ni le directeur général ni la Commission d’appel n’a d’autorité, se pose la question – au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’imposition d’un séjour dans un espace de séjour jugé expressément incompatible avec l’état de santé du plaignant.

En outre, l’article 118 §1er de la loi de principes prévoit que la décision de placement sous RSPI est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur.

L’alinéa 3 du §2 de l’article 118 ajoute que la proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.

Conformément au §3 de l’article 118, avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.

En l’espèce, la proposition de placement du plaignant sous RSPI est datée du 20 mars 2024.

Le plaignant a été entendu sur celle-ci le lendemain, soit le 21 mars 2024.

L’avis médical a quant à lui été établi suite à l’entretien effectué avec le plaignant le 22 mars 2024.

Il s’en déduit qu’au moment de l’audition du plaignant, la proposition de RSPI qui lui a été soumise n’était pas accompagnée d’un avis médical.

Par conséquent, même si la loi de principes ne requiert pas expressis verbis que le plaignant soit entendu sur l’avis médical, elle indique néanmoins que la proposition de RSPI au sujet de laquelle il est entendu, est accompagnée de celui-ci. Le principe du respect des droits de la défense et, partant, le respect du contradictoire, implique que le plaignant puisse se défendre sur l’ensemble des pièces justifiant la décision prise à son égard.

Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la décision de renouveler le RSPI du plaignant n’est pas adéquatement et légalement justifiée.