CA/24-0116
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - AVIS MEDICAL
L’article 118, §2 de la loi de principes prévoit que la proposition de la direction de la prison de placer le détenu sous RSPI doit être accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu (Nous soulignons) .
La lettre collective n°116 du 05 décembre 2011 sur le ‘rôle du médecin dans les procédures relatives aux mesures de sécurité et aux sanctions disciplinaires’ indique expressément que le médecin intervient avant la décision de placement et ajoute que le directeur transmet sa proposition « au médecin de la prison, qui lui remet un avis médical portant sur les mesures à prendre pour garantir la compatibilité des modalités du régime proposé avec la continuité des soins au détenu (ses traitements éventuels,…) ».
En l’espèce, l’avis médical se limite à indiquer ce qui suit : « pas de contre-indication au régime proposé ». En ce qui concerne l’évaluation des modalités proposées, le médecin indique qu’il n’y pas de contre-indication à l’interdiction de prendre part aux activités communes. Les espaces prévus pour l’évaluation du reste des mesures sont biffés.
Il ressort de ce qui précède que le médecin n’a pas remis d’avis sur chacune des modalités proposées (puis décidées) dans le cadre du RPSI mais ne s’est prononcé que de manière globale. Or, un avis général est insuffisant, s’il n’en ressort pas qu’un examen approfondi de l’état de santé du détenu avec chacune des modalités envisagées a été effectué .
La proposition soumise à l’avis médical ne correspond d’ailleurs pas précisément à la proposition de placement sous RSPI soumise au directeur général. Cette dernière ne reprend par exemple pas la mesure de ‘limitation et contrôle d’objets contondants, bocaux et verres’ alors que cette mesure a été soumise à l’avis médical.
Dans la mesure où l’article 118, §2 de la loi de principes n’a pas été respecté et que l’avis médical ne rencontre donc pas le prescrit légal, le recours est fondé et la décision dont appel doit être annulée.
L’article 118, §2 de la loi de principes prévoit que la proposition de la direction de la prison de placer le détenu sous RSPI doit être accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu (Nous soulignons) .
La lettre collective n°116 du 05 décembre 2011 sur le ‘rôle du médecin dans les procédures relatives aux mesures de sécurité et aux sanctions disciplinaires’ indique expressément que le médecin intervient avant la décision de placement et ajoute que le directeur transmet sa proposition « au médecin de la prison, qui lui remet un avis médical portant sur les mesures à prendre pour garantir la compatibilité des modalités du régime proposé avec la continuité des soins au détenu (ses traitements éventuels,…) ».
En l’espèce, l’avis médical se limite à indiquer ce qui suit : « pas de contre-indication au régime proposé ». En ce qui concerne l’évaluation des modalités proposées, le médecin indique qu’il n’y pas de contre-indication à l’interdiction de prendre part aux activités communes. Les espaces prévus pour l’évaluation du reste des mesures sont biffés.
Il ressort de ce qui précède que le médecin n’a pas remis d’avis sur chacune des modalités proposées (puis décidées) dans le cadre du RPSI mais ne s’est prononcé que de manière globale. Or, un avis général est insuffisant, s’il n’en ressort pas qu’un examen approfondi de l’état de santé du détenu avec chacune des modalités envisagées a été effectué .
La proposition soumise à l’avis médical ne correspond d’ailleurs pas précisément à la proposition de placement sous RSPI soumise au directeur général. Cette dernière ne reprend par exemple pas la mesure de ‘limitation et contrôle d’objets contondants, bocaux et verres’ alors que cette mesure a été soumise à l’avis médical.
Dans la mesure où l’article 118, §2 de la loi de principes n’a pas été respecté et que l’avis médical ne rencontre donc pas le prescrit légal, le recours est fondé et la décision dont appel doit être annulée.