Autres informations et services officiels:
www.belgium.be
TRANSFERT - MOTIVATION
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Haren et la priorité aux détentions préventives ou aux personnes présentant un billet d’écrou.
D’une part, le directeur général justifie le transfèrement par la surpopulation et la nécessité de laisser des places disponibles aux prévenus. D’autre part, le directeur général affirme que la prison de Haren accueille « principalement » des prévenus.
Selon le site du SPF Justice : « La prison de Haren accueille les détenus condamnés de sexe masculin et toutes les détenues de la région de Bruxelles » .
Or, il ressort de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 juin 2022 que la prison de Haren accueille aussi « les inculpés sous les liens d’un mandat d’arrêt ».
Outre l’incohérence susmentionnée, il y a lieu de se référer aux inquiétudes mises en avant par les autorités allemandes, dans le jugement du 24 janvier 2023 concernant la prison de Saint-Gilles :
« Selon le rapport, les établissements pénitentiaires d'Anvers, de Lantin, de Saint-Gilles et d'Ypres ont été visités. Lors des visites, la violence entre détenus est un problème récurrent, lié à la surpopulation carcérale et à l'insuffisance des effectifs ou de la présence dans les établissements pénitentiaires. Dans tous· les établissements pénitentiaires visités, une surpopulation plus ou moins importante a été constatée. Les détenus devaient parfois dormir sur des matelas posés à même le sol. Dans la plupart des cellules de prison, les installations sanitaires n'étaient pas entièrement séparées. Les établissements pénitentiaires visités étaient vétustes. (…) Compte tenu de ce qui précède et des connaissances actuelles, on ne peut donc plus partir du principe que les conditions de détention en Belgique sont conformes aux droits de l'homme ; il existe plutôt, au vu du dernier rapport du CPT, des lacunes systémiques dans les établissements pénitentiaires belges ».
Le transfèrement du plaignant a des conséquences sur sa vie privée, reconnues explicitement par le directeur général, qui conseille au plaignant de solliciter un transfèrement vers une prison du sud du pays.
Finalement, il ressort du dossier que le plaignant n’a été informé qu’oralement de son transfert de la prison de Haren vers la prison de Saint-Gilles. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que le plaignant a été informé des raisons de son transfèrement.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Haren et la priorité aux détentions préventives ou aux personnes présentant un billet d’écrou.
D’une part, le directeur général justifie le transfèrement par la surpopulation et la nécessité de laisser des places disponibles aux prévenus. D’autre part, le directeur général affirme que la prison de Haren accueille « principalement » des prévenus.
Selon le site du SPF Justice : « La prison de Haren accueille les détenus condamnés de sexe masculin et toutes les détenues de la région de Bruxelles » .
Or, il ressort de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 juin 2022 que la prison de Haren accueille aussi « les inculpés sous les liens d’un mandat d’arrêt ».
Outre l’incohérence susmentionnée, il y a lieu de se référer aux inquiétudes mises en avant par les autorités allemandes, dans le jugement du 24 janvier 2023 concernant la prison de Saint-Gilles :
« Selon le rapport, les établissements pénitentiaires d'Anvers, de Lantin, de Saint-Gilles et d'Ypres ont été visités. Lors des visites, la violence entre détenus est un problème récurrent, lié à la surpopulation carcérale et à l'insuffisance des effectifs ou de la présence dans les établissements pénitentiaires. Dans tous· les établissements pénitentiaires visités, une surpopulation plus ou moins importante a été constatée. Les détenus devaient parfois dormir sur des matelas posés à même le sol. Dans la plupart des cellules de prison, les installations sanitaires n'étaient pas entièrement séparées. Les établissements pénitentiaires visités étaient vétustes. (…) Compte tenu de ce qui précède et des connaissances actuelles, on ne peut donc plus partir du principe que les conditions de détention en Belgique sont conformes aux droits de l'homme ; il existe plutôt, au vu du dernier rapport du CPT, des lacunes systémiques dans les établissements pénitentiaires belges ».
Le transfèrement du plaignant a des conséquences sur sa vie privée, reconnues explicitement par le directeur général, qui conseille au plaignant de solliciter un transfèrement vers une prison du sud du pays.
Finalement, il ressort du dossier que le plaignant n’a été informé qu’oralement de son transfert de la prison de Haren vers la prison de Saint-Gilles. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que le plaignant a été informé des raisons de son transfèrement.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .