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CA/24-0105

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel
PROCEDURE DE PLAINTES - RECEVABILITE

L’appelant conteste la décision querellée en ce qu’elle a statué sur l’absence de préau du 12 janvier 2024 alors que l’intimé ne contestait pas cette absence de promenade dans sa plainte écrite.

En effet, l’intimé ne se plaint pas de l’absence de promenade le 12 janvier 2024 dans sa plainte écrite.

Quant à ses dires lors de l’audience, celle-ci date du 20 février 2024. Quand bien même l’intimé aurait indiqué se plaindre de ladite absence de préau à l’audience, celle-ci est formulée en dehors du délai de 7 jours prescrit par la loi de principes pour ce faire . Et l’intimé ne formule aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction tardive de sa plainte .

Par conséquent, en statuant sur l’absence de préau le 12 janvier 2024, la Commission des plaintes a statué ultra petita.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CP31/24-0019