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CA/24-0104

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - STATUT EXTERNE - PROCEDURE DE PLAINTES

La question de l’octroi de permissions de sortie et de leur suspension ou de leur révocation est traitée par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine (ci-après, la « loi relative au statut juridique externe »).

L’article 12 §1er de la loi relative au statut juridique externe prévoit que, le ministre ou son délégué peut décider, en cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'une permission de sortie, accordée avec une certaine périodicité :
- Soit d'adapter les conditions;
- Soit de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière permission de sortie accordée;
- Soit de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.

Le ministre ou son délégué prend une décision dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance du non-respect des conditions. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur (art. 13 de la loi sur le statut juridique externe des détenus).

Ainsi, seul le ministre ou son délégué peut décider de suspendre une décision d’octroi d’une permission de sortie. Le directeur ne peut pas le faire d’initiative.

La loi sur le statut juridique externe ne prévoit toutefois pas de suspension automatique des permissions de sortie le temps que la DGD prenne sa décision.

Le conseil de l’appelant a demandé une copie de la décision éventuellement prise par l’intimé dans le cadre des permissions de sortie de son client. Une telle demande n’a pas été formulée devant la Commission des plaintes.

De plus, si une telle suspension de sortie a été décidée par l’intimé dans l’attente de la décision de la DGD – et ce, éventuellement en dehors du cadre de la loi sur le statut externe - celle-ci relève du statut juridique externe pour lequel les Commissions de plaintes/d’appel ne sont pas compétentes.