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CA/24-0097

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - RELIGION - HYGIENE - RECEVABILITE

Sur la recevabilité:
La liberté de culte est un droit individuel et fondamental reconnu par des normes nationales et internationales.

L’article 6 de la loi de principes précise que le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.

Les articles 71 et suivants de la loi de principes consacrent le droit des détenus à pratiquer leur religion.

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Il revient à l’intimé de respecter son droit garanti par les normes susmentionnées.

La religion de l’appelant est connue au sein de la prison.

Par conséquent, lui fournir un plat inadapté à ses convictions est assimilé à une omission de décision prise par l’intimé puisqu’elle a la responsabilité de garantir le respect des droits fondamentaux des détenus.

La plainte quant aux tartines fournies contrairement aux règles hygiéniques applicables n’est pas une décision prise individuellement à l’égard de l’appelant de sorte qu’elle est irrecevable.

Sur le fondement :
Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui .

La lettre collective n° 107 prévoit ceci :
« La liberté de culte inclut l’observance des règles alimentaires qui y sont attachées.

L’administration doit permettre au détenu de respecter cet aspect de la pratique du culte et – dans les limites du raisonnable – prendre les dispositions requises à cet effet.

Le terme « raisonnable » s’apprécie par rapport à la nécessité ou non d’acquérir des produits particuliers, de les préparer ou de les servir de manière particulière, sans perturber l’organisation de la prison ».

Devant la Commission des plaintes, l’intimé dit avoir effectué les vérifications nécessaires à la cuisine qui lui permettent de dire que l’appelant a mangé du cervelas de volaille et du salami halal. L’intimé ajoute qu’il n’aurait pas su lire les informations sur l’emballage, car tant le salami que le cervelas de volaille étaient emballés dans du film alimentaire transparent qui ne comporte aucune inscription.

Il ressort toutefois du dossier que l’appelant a déposé l’étiquette devant la Commission des plaintes. Il y avait donc une étiquette sur l’emballage.

De plus, il dépose devant la Commission d’appel, une attestation rédigée postérieurement à la décision querellée par le conseiller islamique de la prison qui confirme ses dires.

Par conséquent, le recours est fondé sur ce point.