SANCTION - ATTEINTE A L'ORDRE - PROPORTIONNALITE
En l’espèce, l’intimé reconnait avoir eu une altercation avec l’agent et avoir jeté sa nourriture à la poubelle. Il rejoint donc les propos repris dans le RAD en ce qu’il indique que l’intimé a jeté « ses assiettes et ses tartines à la poubelle » et « crie, vocifère ». La violation du principe des droits de la défense invoqué par l’intimé ne peut être retenu en ce que l’intimé a eu la possibilité de visionner les images des caméras de surveillance lors de l’audition disciplinaire.
La notion d’ordre est définie par la loi de principes comme étant « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».
Il résulte de ce qui précède que les faits ‘d’atteinte intentionnelle à l’ordre’ sont établis.
Conformément à l’article 105 de la loi de principes, le chef d’établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l’ordre. Le maintien de l’ordre passe inéluctablement par le respect des agents pénitentiaires. Une culture de respect doit être promue au sein de l’établissement pénitentiaire pour qu’il y règne, pour tous ceux qui y séjournent ou y travaillent, un climat social humain. Lorsque la direction estime que des actes ou paroles portent atteinte à l’ordre et au climat social de l’établissement, elle peut légitimement décider que le recours à la procédure disciplinaire est le moyen le plus approprié pour montrer sa ferme opposition à ces faits .
En l’espèce, la direction a pu considérer que les faits ont porté atteinte au climat social de l’établissement et qu’ils justifiaient une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la direction pouvait raisonnablement décider qu’il y avait lieu d’entamer une procédure disciplinaire.
L’atteinte intentionnelle à l’ordre est une infraction de première catégorie emportant une sanction pouvant aller jusqu’à 30 jours d’IES . La sanction disciplinaire de cinq jours d’IES imposée en l’espèce est donc légale.
La sanction infligée est toutefois disproportionnée, notamment compte tenu :
- de la faible gravité des faits reprochés ;
- des circonstances entourant les faits reprochés : L’intimé a adopté le comportement litigieux en réaction à la remarque de l’agent.
En l’espèce, l’intimé reconnait avoir eu une altercation avec l’agent et avoir jeté sa nourriture à la poubelle. Il rejoint donc les propos repris dans le RAD en ce qu’il indique que l’intimé a jeté « ses assiettes et ses tartines à la poubelle » et « crie, vocifère ». La violation du principe des droits de la défense invoqué par l’intimé ne peut être retenu en ce que l’intimé a eu la possibilité de visionner les images des caméras de surveillance lors de l’audition disciplinaire.
La notion d’ordre est définie par la loi de principes comme étant « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».
Il résulte de ce qui précède que les faits ‘d’atteinte intentionnelle à l’ordre’ sont établis.
Conformément à l’article 105 de la loi de principes, le chef d’établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l’ordre. Le maintien de l’ordre passe inéluctablement par le respect des agents pénitentiaires. Une culture de respect doit être promue au sein de l’établissement pénitentiaire pour qu’il y règne, pour tous ceux qui y séjournent ou y travaillent, un climat social humain. Lorsque la direction estime que des actes ou paroles portent atteinte à l’ordre et au climat social de l’établissement, elle peut légitimement décider que le recours à la procédure disciplinaire est le moyen le plus approprié pour montrer sa ferme opposition à ces faits .
En l’espèce, la direction a pu considérer que les faits ont porté atteinte au climat social de l’établissement et qu’ils justifiaient une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la direction pouvait raisonnablement décider qu’il y avait lieu d’entamer une procédure disciplinaire.
L’atteinte intentionnelle à l’ordre est une infraction de première catégorie emportant une sanction pouvant aller jusqu’à 30 jours d’IES . La sanction disciplinaire de cinq jours d’IES imposée en l’espèce est donc légale.
La sanction infligée est toutefois disproportionnée, notamment compte tenu :
- de la faible gravité des faits reprochés ;
- des circonstances entourant les faits reprochés : L’intimé a adopté le comportement litigieux en réaction à la remarque de l’agent.