TRANSFERT - VIE PRIVEE
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le mauvais comportement du plaignant en détention et la surpopulation de la prison de Tournai. Au 16 janvier 2024, la prison de Tournai comptait 200 détenus pour 179 places. La prison était donc effectivement surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, le plaignant indique que son transfert à la prison d’Andenne impliquerait l’impossibilité pour sa compagne et son enfant à naitre de lui rendre visite.
Sa compagne n’est toutefois plus venue lui rendre visite depuis août 2023, moment où elle est tombée enceinte. Le plaignant explique que c’est parce qu’elle « ne peut se déplacer dans la mesure où elle se trouve en début de grossesse à risque ».
Si la compagne du plaignant ne peut actuellement pas se déplacer, la situation du plaignant par rapport aux visites de cette dernière ne différera pas suite à son transfert.
Par ailleurs, bien que l’accès à l’établissement pénitentiaire d’Andenne puisse être plus difficile pour la compagne du plaignant, il n’est pas démontré que ce trajet posera des problèmes insurmontables une fois que celle-ci sera à nouveau en capacité de se déplacer.
Il n’est donc pas établi que le transfèrement du plaignant aura des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
La situation du plaignant à cet égard n’a en effet pas évolué depuis la décision de la présente Commission du 12 février 2024 (CA/23-0298) qui confirmait la décision du directeur général de transférer le plaignant.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate donc pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du directeur général.
Le recours est dès lors non fondé et la décision contestée doit être confirmée.
Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le mauvais comportement du plaignant en détention et la surpopulation de la prison de Tournai. Au 16 janvier 2024, la prison de Tournai comptait 200 détenus pour 179 places. La prison était donc effectivement surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, le plaignant indique que son transfert à la prison d’Andenne impliquerait l’impossibilité pour sa compagne et son enfant à naitre de lui rendre visite.
Sa compagne n’est toutefois plus venue lui rendre visite depuis août 2023, moment où elle est tombée enceinte. Le plaignant explique que c’est parce qu’elle « ne peut se déplacer dans la mesure où elle se trouve en début de grossesse à risque ».
Si la compagne du plaignant ne peut actuellement pas se déplacer, la situation du plaignant par rapport aux visites de cette dernière ne différera pas suite à son transfert.
Par ailleurs, bien que l’accès à l’établissement pénitentiaire d’Andenne puisse être plus difficile pour la compagne du plaignant, il n’est pas démontré que ce trajet posera des problèmes insurmontables une fois que celle-ci sera à nouveau en capacité de se déplacer.
Il n’est donc pas établi que le transfèrement du plaignant aura des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
La situation du plaignant à cet égard n’a en effet pas évolué depuis la décision de la présente Commission du 12 février 2024 (CA/23-0298) qui confirmait la décision du directeur général de transférer le plaignant.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate donc pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du directeur général.
Le recours est dès lors non fondé et la décision contestée doit être confirmée.