CA/24-0026
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION
Trois conditions doivent être remplies pour placer un détenu sous RSPI :
- Le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.
En l’espèce, la décision querellée est justifiée sur pied du mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant.
Le directeur général indique que les 4 MSP dont le plaignant a fait l’objet ne se sont pas avérées d’une durée suffisante pour exclure les risques d’atteinte à la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent.
Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, les poursuites judiciaires à charge du plaignant, ne sont, comme telles, pas suffisantes pour justifier à elles seules un isolement au sein de la prison, en l’espèce, le mandat d’arrêt apparaît extrêmement circonstancié et son incarcération récente appelle à une certaine prudence dans la gestion de sa détention.
La décision querellée est légalement motivée.
Une décision de placement sous RSPI exige néanmoins une mise en balance des intérêts. Le directeur général doit tenir compte de la situation du détenu, mais aussi de la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, de celle de son personnel et des codétenus.
Il ressort de la décision querellée que le plaignant est interdit de tout contact avec la population pénitentiaire alors même qu’il est précisé, dans la défense du directeur général, que « [le plaignant] n’est dès lors que très peu connu du milieu pénitentiaire belge ».
L’isolement social imposé au plaignant, d’autant plus qu’il demeure méconnu au sein du milieu pénitentiaire belge, apparait comme étant disproportionné en ce qu’il ne permettra pas d’effectuer les observations nécessaires pour que son RSPI soit éventuellement levé.
En conséquence, la Commission d’appel ordonne au directeur général de prendre, dans un délai de 7 jours, une nouvelle décision limitant l’isolement social du plaignant en lui permettant, au cours de ses promenades quotidiennes à l’air libre, de pouvoir y côtoyer un ou plusieurs détenus choisis par la direction de l’établissement.
Trois conditions doivent être remplies pour placer un détenu sous RSPI :
- Le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.
En l’espèce, la décision querellée est justifiée sur pied du mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant.
Le directeur général indique que les 4 MSP dont le plaignant a fait l’objet ne se sont pas avérées d’une durée suffisante pour exclure les risques d’atteinte à la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent.
Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, les poursuites judiciaires à charge du plaignant, ne sont, comme telles, pas suffisantes pour justifier à elles seules un isolement au sein de la prison, en l’espèce, le mandat d’arrêt apparaît extrêmement circonstancié et son incarcération récente appelle à une certaine prudence dans la gestion de sa détention.
La décision querellée est légalement motivée.
Une décision de placement sous RSPI exige néanmoins une mise en balance des intérêts. Le directeur général doit tenir compte de la situation du détenu, mais aussi de la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, de celle de son personnel et des codétenus.
Il ressort de la décision querellée que le plaignant est interdit de tout contact avec la population pénitentiaire alors même qu’il est précisé, dans la défense du directeur général, que « [le plaignant] n’est dès lors que très peu connu du milieu pénitentiaire belge ».
L’isolement social imposé au plaignant, d’autant plus qu’il demeure méconnu au sein du milieu pénitentiaire belge, apparait comme étant disproportionné en ce qu’il ne permettra pas d’effectuer les observations nécessaires pour que son RSPI soit éventuellement levé.
En conséquence, la Commission d’appel ordonne au directeur général de prendre, dans un délai de 7 jours, une nouvelle décision limitant l’isolement social du plaignant en lui permettant, au cours de ses promenades quotidiennes à l’air libre, de pouvoir y côtoyer un ou plusieurs détenus choisis par la direction de l’établissement.