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CA/24-0019

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure de sécurité particulière
MESURE PROVISOIRE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - MSP - DROIT D'ETRE ENTENDU - MOTIVATION

- Sur la mesure provisoire non suivie d'une procédure disciplinaire :
Les travaux préparatoires expliquent que « la phase où le directeur doit entendre le détenu avant de décider s’il entame ou non une procédure disciplinaire est supprimée parce que trop compliquée. Après avoir reçu le rapport, le directeur peut recueillir toutes les informations qu’il juge utiles de la façon qu’il souhaite, et il prend ensuite la décision de mettre en route ou non une action disciplinaire. Le détenu est informé de la prévention au moyen d’un formulaire type qu’une procédure disciplinaire sera ouverte, qu’il peut consulter son dossier disciplinaire et qu’il sera auditionné. Si le détenu souhaite faire appel à un avocat pour l’assister, il doit pouvoir le contacter soit par fax soit par téléphone ».

La lettre collective n°124 justifie les délais suivants par le caractère exceptionnel de la mesure provisoire :
- La décision quant à la poursuite ou non du détenu sur le plan disciplinaire doit intervenir
dans les 24 heures de la prise de cours de la mesure.
- L’audition doit intervenir dans les 72 heures de la prise de cours de la mesure.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi de principes et la lettre collective n°124 qu’une mesure provisoire peut être décidée dans des situations exceptionnelles afin de permettre à la direction de neutraliser la situation dans l’attente de prendre connaissance du dossier constitué à l’encontre d’un détenu.

Après avoir pris connaissance du dossier, et dans les 24 heures de la prise en cours de la mesure provisoire, la direction reste libre de décider si elle souhaite entamer une procédure disciplinaire ou non.

Quant au fondement de la mesure provisoire, celle-ci est justifiée par une bagarre au préau.
Ceci ne semble pas être sérieusement contesté par l’intimé.

De plus, la Commission d’appel a déjà jugé à de maintes reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Par conséquent, le recours est fondé.

- Sur la MSP du 29 juillet 2023 :
En ce qu'elle a été prise préalablement à l'audition de l'intimé, la MSP viole l'article 112 de la loi de principes et est dès lors illégale. Elle doit être annulée.

- Sur les MSP des 3 et 9 août 2023 :
Les MSP sont motivées sur la base de la condamnation judiciaire de l’intimé, ce qui ne peut, à elle seule, justifiée son placement sous MSP.

Aux faits pour lesquels l’intimé est incarcéré, l’appelante ajoute des observations et informations diverses obtenues de la part de certains agents et/ou détenus qui n’ont fait que reporter leurs impressions subjectives.
En effet, l’appelante ne mentionne aucun élément concret permettant de justifier un risque immédiat pour la sécurité.

A défaut d’éléments concrets suffisants, les MSP susmentionnées ne sont pas adéquatement motivées.