ACTIVITES - IMAGES CAMERA - PREUVE
Le 03 novembre 2023, un RAD est rédigé. Il relate que la gâche de la porte de la cellule 4023 est endommagée et qu’au visionnage des images de vidéosurveillance, on peut apercevoir l’appelant « claquer la porte pleine d’une telle force que celle-ci rebondit et retourne dans ses mains pour ensuite de nouveau la claquer ». Un témoin des faits est renseigné dans ce RAD.
Durant l’audition disciplinaire du 07 novembre 2023, l’appelant a reconnu avoir poussé une porte mais indique que la porte cassée (cellule 4023) n’est pas la porte qu’il a touchée (cellule 4022).
Les images de vidéosurveillance visionnées en présence du conseil de l’appelant, avant que ne soit prise la sanction disciplinaire, corroborent le contenu du RAD. A l’audience devant la Commission des plaintes de Leuze, le conseil de l’appelant « confirme qu’il a visionné les images de vidéosurveillance en présence de la direction, mais précise qu’il ne se souvient plus exactement de ce que contenaient ces images. Il dit néanmoins se souvenir que le plaignant poussait une porte ».
La charge de la preuve revient à la direction. Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie, ce d’autant plus lorsque ce rapport est contresigné par des témoins . Ce qui est le cas en l’espèce. Le visionnage des images de caméra de surveillance vient par ailleurs corroboré ces faits.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision disciplinaire est suffisamment motivée et les faits « de dégradation ou destruction de biens meubles ou immeubles, ou la menace de tels acte » sont donc bien établis.
La sanction disciplinaire satisfait à la condition de légalité en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi. Elle apparait par ailleurs proportionnée en ce que :
- elle se limite à interdire à l’appelant de participer aux portes ouvertes pendant une durée de neuf jours ; portes ouvertes durant lesquelles l’infraction a été commise ;
- elle n’impose que neuf jours d’interdiction alors que le maximum est fixé à trente jours.
Le 03 novembre 2023, un RAD est rédigé. Il relate que la gâche de la porte de la cellule 4023 est endommagée et qu’au visionnage des images de vidéosurveillance, on peut apercevoir l’appelant « claquer la porte pleine d’une telle force que celle-ci rebondit et retourne dans ses mains pour ensuite de nouveau la claquer ». Un témoin des faits est renseigné dans ce RAD.
Durant l’audition disciplinaire du 07 novembre 2023, l’appelant a reconnu avoir poussé une porte mais indique que la porte cassée (cellule 4023) n’est pas la porte qu’il a touchée (cellule 4022).
Les images de vidéosurveillance visionnées en présence du conseil de l’appelant, avant que ne soit prise la sanction disciplinaire, corroborent le contenu du RAD. A l’audience devant la Commission des plaintes de Leuze, le conseil de l’appelant « confirme qu’il a visionné les images de vidéosurveillance en présence de la direction, mais précise qu’il ne se souvient plus exactement de ce que contenaient ces images. Il dit néanmoins se souvenir que le plaignant poussait une porte ».
La charge de la preuve revient à la direction. Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie, ce d’autant plus lorsque ce rapport est contresigné par des témoins . Ce qui est le cas en l’espèce. Le visionnage des images de caméra de surveillance vient par ailleurs corroboré ces faits.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision disciplinaire est suffisamment motivée et les faits « de dégradation ou destruction de biens meubles ou immeubles, ou la menace de tels acte » sont donc bien établis.
La sanction disciplinaire satisfait à la condition de légalité en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi. Elle apparait par ailleurs proportionnée en ce que :
- elle se limite à interdire à l’appelant de participer aux portes ouvertes pendant une durée de neuf jours ; portes ouvertes durant lesquelles l’infraction a été commise ;
- elle n’impose que neuf jours d’interdiction alors que le maximum est fixé à trente jours.