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CA/24-0003

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MOTIVATION

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis

L’appelante sollicite la réformation de la décision querellée uniquement, car « les faits sont suffisamment établis, l’intimé ayant dit qu’il connaissait « tout » ».

L’intimé a toutefois explicitement dit que c’est son codétenu qui reconnait tout. Il ne parlait pas de lui. Il dit effectivement « il reconnais tous juste il est liberez ».

De plus, la sanction disciplinaire infligée est motivée sur la base des deux éléments suivants :
- l’intimé n’apporte aucun élément à son audition permettant de discréditer le rapport.
- l’intimé a déjà commis des faits similaires.

Or, l’intimé justifie son absence à son audition. Il a été malade toute la nuit. Bien qu’il ne puisse se présenter à son audition, il a précisé que les objets ne lui appartiennent pas.

Quant à ses antécédents, ceux-ci ne peuvent justifier l’imputation d’une infraction qu’il conteste.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un doute subsiste quant à la culpabilité de l’intimé, lequel doit lui profiter. La décision querellée doit être confirmée.