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CA/24-0001

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - CELLULE D'ISOLEMENT SECURISEE - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE A CORPS - SANCTION DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

- Sur la mesure provisoire:
Selon l’article 145, §1er,1° de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé à l’intimé, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- Le placement en cellule sécurisée. 15.

En vertu de l’alinéa 2° de la même disposition, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité , seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant le jour et la nuit.

Sur la base des deux RADs rédigés à l’encontre de l’intimé – et sans préjugé de l’imputation des menaces contestées par l’intimé – l’appelant pouvait légitimement considérer qu’il y avait une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

En effet, les propos repris dans les RADs reprennent, dans le chef de l’intimé, un souhait de violence.

Par conséquent, une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145 §1er de la loi de principes.

Il ressort toutefois du dossier que l’intimé a été placé en cellule de punition ou de répression, au lieu d’être dans sa cellule ou dans une cellule d’isolement sécurisée.

La Commission d’appel a pourtant déjà affirmé qu’à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La finalité d’un placement provisoire en cellule de sécurité est principalement de neutraliser la situation, de permettre au(x) détenu(s) concerné(s) de se calmer et de promouvoir l’ordre et la sécurité de tous, par exemple lorsqu’une conversation n’a pas réussi à solutionner le problème .

En ayant placé provisoirement l’intimé en cellule nue, la décision prise par l’appelant est illégale et doit être annulée.

- Sur la sanction disciplinaire:
Seule une infraction de la seconde catégorie étant établie, la sanction maximale légalement autorisée est de 15 jours d’IES .

La sanction est légale. Quant à son caractère raisonnable et proportionné , il ressort du dossier que :
- L’intimé évoque un contexte conflictuel avec les agents à l’origine des RADs, sur lequel l’appelant ne se prononce pas ;
- L’intimé a été placé illégalement en cellule de répression ;
- L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire.

Par conséquent, la sanction est disproportionnée et doit être réduite à 5 jours.