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CA/23-0301

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - VIE PRIVEE - MOTIVATION

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le statut de condamné définitif du plaignant et la surpopulation qui frappe la prison de Namur.

Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.

En effet, au 14 décembre 2023, la prison de Namur comptait 227 détenus pour 220 places. Elle était donc légèrement surpeuplée.

Contrairement aux dires de l’administration, la prison de Namur est une maison d’arrêt et une maison de peine.

Il convient néanmoins d’avoir égard à son taux de population ainsi qu’aux autres éléments du dossier.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le plaignant dit que sa compagne a déménagé et habite maintenant la région de Namur. Il est mentionné sur sa composition de ménage.

Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

De plus, il sollicite, à titre subsidiaire, son transfert vers la prison de Huy ou de Marneffe qui sont des établissements pénitentiaires plus éloignés que la prison d’Andenne.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.