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CA/23-0298

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - VIE PRIVEE

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le mauvais comportement du plaignant en détention et la surpopulation de la prison de Tournai.

Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.

En effet, au 14 décembre 2023, la prison de Tournai comptait 207 détenus pour 179 places. Elle était donc largement surpeuplée.

Contrairement aux dires de l’administration, la prison de Tournai est une maison d’arrêt et une maison de peine. Il convient néanmoins d’avoir égard à son taux de population ainsi qu’aux autres éléments du dossier. L’administration indique que le plaignant a une attitude de meneur et mène des pressions sur ses codétenus. Il conteste formellement, mais l’administration indique que ces informations proviennent de codétenus et professeurs qui souhaitent garder l’anonymat.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le plaignant affirme que son transfert implique l’impossibilité pour sa compagne, et son enfant à naître, de lui rendre visite.

La direction générale dit toutefois que la compagne du plaignant n’est plus venue lui rendre visite depuis le 21 août 2023.

Par conséquent, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas – au vu de l’ensemble des éléments du dossier - d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire.