DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Il résulte de l’article 144 de la loi de principes que les moyens de défense du détenu doivent porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire.
L’intimé connaissait la matérialité des faits pour lesquels il était entendu. Il a donc pu se défendre sur ceux-ci, l’appelante ayant même précisé attendre de procéder aux investigations nécessaires avant de le sanctionner.
Le fait que l’appelante ait pu confirmer, postérieurement à l’audition disciplinaire, que la cigarette contenait des stupéfiants n’a aucune incidence sur la possibilité, pour l’intimé, de se défendre sur les faits durant son audition disciplinaire.
De plus, le défaut pour l’intimé d’avoir pu s’exprimer sur les investigations réalisées postérieurement à l’audition disciplinaire est rétabli devant la Commission des plaintes et d’appel.
Aucune violation du principe du contradictoire n’est établie.
Les faits sont constatés par un rapport au directeur qui est cosigné par un agent, témoin des faits et l’appelante a effectué les investigations nécessaires pour s’assurer de la matérialité des faits.
Ceux-ci peuvent donc être considérés comme établis.
Compte tenu des éléments du dossier, de la mesure provisoire effectuée et de la quantité retrouvée, la sanction de 10 jours apparait comme manifestement disproportionnée. Il y a lieu d’y substituer une sanction de 3 jours d’IES.
Il résulte de l’article 144 de la loi de principes que les moyens de défense du détenu doivent porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire.
L’intimé connaissait la matérialité des faits pour lesquels il était entendu. Il a donc pu se défendre sur ceux-ci, l’appelante ayant même précisé attendre de procéder aux investigations nécessaires avant de le sanctionner.
Le fait que l’appelante ait pu confirmer, postérieurement à l’audition disciplinaire, que la cigarette contenait des stupéfiants n’a aucune incidence sur la possibilité, pour l’intimé, de se défendre sur les faits durant son audition disciplinaire.
De plus, le défaut pour l’intimé d’avoir pu s’exprimer sur les investigations réalisées postérieurement à l’audition disciplinaire est rétabli devant la Commission des plaintes et d’appel.
Aucune violation du principe du contradictoire n’est établie.
Les faits sont constatés par un rapport au directeur qui est cosigné par un agent, témoin des faits et l’appelante a effectué les investigations nécessaires pour s’assurer de la matérialité des faits.
Ceux-ci peuvent donc être considérés comme établis.
Compte tenu des éléments du dossier, de la mesure provisoire effectuée et de la quantité retrouvée, la sanction de 10 jours apparait comme manifestement disproportionnée. Il y a lieu d’y substituer une sanction de 3 jours d’IES.